CHAPITRE 1 : LES AGREMENTS

SECTION 1 :

DELIVRANCE DES AGREMENTS

ARTICLE 326

AGREMENT

Les entreprises soumises au contrôle par l’article 300 ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d’acceptation en réassurance, cet agrément n’est pas exigé.

L’agrément est accordé sur demande de l’entreprise, pour les opérations d’une ou plusieurs branches d’assurance. L’entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

Toute entreprise réalisant des opérations définies au 1° de l’article 300 ne peut pratiquer en même temps les opérations définies au 2° du même article.

Les sociétés qui à la date d’application du présent Code pratiquent à la fois les opérations définies aux 1° et 2° de l’article 300 ont un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec les prescriptions des deux alinéas ci-dessus.

ARTICLE 327

CONTRATS SOUSCRITS EN INFRACTION A L’ARTICLE 326

Sont nuls les contrats souscrits en infraction à l’article précédent. Toutefois, cette nullité n’est pas opposable, lorsqu’ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.

ARTICLE 328

BRANCHES

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/04/1995)

L’agrément prévu à l’article 326 est accordé branche par branche. A cet effet, les opérations d’assurance sont classées en branches de la manière suivante :

Branches IARD

1°) Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles):

a) prestations forfaitaires ;

b) prestations indemnitaires ;

c) combinaisons ;

d) personnes transportées.

2°) Maladie :

a) prestations forfaitaires ;

b) prestations indemnitaires ;

c) combinaisons.

3°) Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires):

Tout dommage subi par :

a) véhicules terrestres à moteur ;

b) véhicules terrestres non automoteurs.

4°) Corps de véhicules ferroviaires :

Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

5°) Corps de véhicules aériens :

Tout dommage subi par les véhicules aériens.

6°) Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux:

Tout dommage subi par :

a) véhicules fluviaux ;

b) véhicules lacustres ;

c) véhicules maritimes.

7°) Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) :

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.

8°) Incendie et éléments naturels :

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu’il est causé par :

a) incendie ;

b) explosion ;

c) tempête ;

d) éléments naturels autres que la tempête ;

e) énergie nucléaire ;

f) affaissement de terrain.

9°) Autres dommages aux biens :

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) et lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8.

10°) Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs :

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).

11°) Responsabilité civile véhicules aériens :

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur).

12°) Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux :

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur).

13°) Responsabilité civile générale :

Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les 10, 11 et 12.

14°) Crédit :

a) insolvabilité générale ;

b) crédit à l’exportation ;

c) vente à tempérament ;

d) crédit hypothécaire ;

e) crédit agricole.

15°) Caution :

a) caution directe ;

b) caution indirecte.

16°) Pertes pécuniaires diverses :

a) risques d’emploi ;

b) insuffisance de recettes (générale) ;

c) mauvais temps ;

d) pertes de bénéfices ;

e) persistance de frais généraux ;

f) dépenses commerciales imprévues ;

g) perte de la valeur vénale ;

h) pertes de loyers ou de revenus ;

i) pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ;

j) pertes pécuniaires non commerciales ;

k) autres pertes pécuniaires.

17°) Protection juridique

18°) Assistance :

Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements.

19°) (Réservé).

Branches vie

20°) Vie-décès :

Toute opération comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine.

21°) Assurances liées à des fonds d’investissement :

Toutes opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d’investissement.

Les branches mentionnées aux 20 et 21 comportent la pratique d’assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d’invalidité.

22°) Opérations tontinières :

Toutes opérations comportant la constitution d’associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l’avoir ainsi constitué, soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés.

23°) Capitalisation :

Toute opération d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.

ARTICLE 328-1

RISQUES ACCESSOIRES

Toute entreprise obtenant l’agrément pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l’article 328 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l’agrément soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l’objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.

Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14, et 15 de l’article 328 ne peuvent être considérés comme accessoires à d’autres branches.

ARTICLE 328-2

RISQUES COMPLEMENTAIRES

Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 21 de l’article 328 peuvent réaliser directement, à titre d’assurance accessoire faisant partie d’un contrat d’assurance sur la vie et moyennant paiement d’une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d’atteintes corporelles incluant l’incapacité professionnelle de travail, de décès accidentel ou d’invalidité à la suite d’accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

Les demandes de visa des tarifs d’assurance sur la vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnés au premier alinéa, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l’article 304 doivent être accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties accessoires.

SECTION 2 :

CONDITIONS DES AGREMENTS

ARTICLE 328-3

CRITERES DE L’OCTROI OU DU REFUS DE L’AGREMENT

Tous les documents accompagnant les demandes d’agrément doivent être rédigés dans la ou les langues officielles.

Pour émettre l’avis prévu à l’article 20 du Traité, la Commission de contrôle des assurances prend en compte :

  • les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activité de l’entreprise;
  • l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
  • la répartition de son capital ou, pour des sociétés mentionnées à l’article 330, les modalités de constitution du fonds d’établissement ;
  • l’organisation générale du marché.

Tout avis défavorable doit être motivé et notifié par la Commission de contrôle des assurances.

L’avis défavorable marquant le refus total ou partiel de l’agrément ne peut être émis que si l’entreprise a été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze (15) jours.

L’entreprise peut se pourvoir devant le Conseil des Ministres dans les deux (2) mois de la notification du refus d’agrément, total ou partiel, ou, en l’absence de notification, à l’expiration d’un délai de six (6) mois à compter du dépôt d’un dossier régulièrement constitué de demande d’agrément.

ARTICLE 328-4

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES 22/04/1999)

ENTREPRISE D’UN ETAT MEMBRE

Toute demande d’agrément présentée par une entreprise d’un Etat membre doit être produite en cinq exemplaires et comporter :

a) la liste, établie en conformité avec l’article 328, des branches que l’entreprise se propose de pratiquer ;

b) le cas échéant, l’indication des pays étrangers où l’entreprise se propose d’opérer ;

c) un des doubles de l’acte authentique constitutif de l’entreprise ou une expédition ;

d) le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive;

e) deux exemplaires des statuts et une attestation de dépôt bancaire ;

f) la liste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d’eux.

Les personnes mentionnées ci-dessus doivent produire un extrait de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente.

En outre, si elles sont de nationalité étrangère, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.

g) Un programme d’activités comprenant les pièces suivantes :

1°) un document précisant la nature des risques que l’entreprise se propose de garantir ;

2°) pour chacune des branches faisant l’objet de la demande d’agrément, deux exemplaires des polices et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ;

3°) pour chacune des branches faisant l’objet de la demande d’agrément, deux exemplaires des tarifs.

S’il s’agit d’opérations d’assurance comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, d’opérations complémentaires aux opérations précédentes, l’entreprise doit produire le tarif afférent à toutes ces opérations, ainsi qu’une note technique exposant le mode d’établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations.

S’il s’agit d’opérations d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation, l’entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d’une note technique exposant le mode d’établissement de ces divers éléments.

4°) les principes directeurs que l’entreprise se propose de suivre en matière de réassurance ;

5°) Le plan d’informatisation de l’entreprise , les prévisions de frais d’installation des services administratifs et du réseau de production ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face.

6°) pour les trois premiers exercices sociaux :

  • les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d’installation, notamment les frais généraux et les commissions;
  • les prévisions relatives aux primes et aux sinistres ;
  • la situation probable de trésorerie ;
  • les bilan, compte d’exploitation et compte général des pertes et profits prévisionnels,
  • l’état C1 prévisionnel.

7°) pour les mêmes exercices sociaux :

  • les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
  • les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l’entreprise doit posséder en application des dispositions du présent Code ;

8°) dans le cas d’une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue par chacun d’eux ; dans le cas d’une société d’assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d’établissement ;

9°) le nom et l’adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de l’entreprise ;

10°) en cas de demande d’extension d’agrément, les documents mentionnés aux c) d) et e) du présent article ne sont pas exigés.

L’entreprise doit indiquer, s’il y a lieu, toute modification intervenue concernant l’application des dispositions du f) du présent article, ainsi que celles de l’article 328-5 et justifier qu’elle dispose d’une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.

ARTICLE 328-5

QUALIFICATION ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Lors de l’examen du dossier d’agrément, la Commission de contrôle des assurances prend en considération la qualification et l’expérience professionnelle des personnes mentionnées au 1° f) de l’article 328-4. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment:

1°) la nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu’elles ont exercées les dix (10) années précédant la demande d’agrément ;

2°) si elles ont fait l’objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d’un refus d’inscription sur une liste professionnelle ;

3°) si elles ont fait l’objet d’un licenciement ou d’une mesure équivalente pour faute ;

4°) si elles ont exercé des fonctions d’administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l’objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaire, de mesures concernant la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l’étranger.

ARTICLE 328-6

ENTREPRISE ETRANGERE

1°) Toute demande d’agrément présentée par une société dont le siège social est situé hors du territoire de l’Etat membre où elle désire opérer doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a), e) et f) de l’article 328-4 :

a) le bilan, le compte d’exploitation générale et le compte général de pertes et profits pour chacun des trois derniers exercices sociaux ; Toutefois, lorsque l’entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;

b) un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, énumérant les branches que l’entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu’elle garantit effectivement et attestant qu’elle est constituée et qu’elle fonctionne dans son pays d’origine conformément aux lois de ce pays ;

c) la proposition à l’acceptation de la Commission de contrôle des assurances d’une personne physique ayant la qualité de mandataire général et satisfaisant aux conditions fixées par le présent Code ;

d) un programme d’activités comportant les pièces mentionnées au g), 1 à 7, de l’article 328-4 ;

e) la justification que l’entreprise possède sur le territoire de l’Etat membre, une succursale où elle fait élection de domicile.

2°) En cas de demande d’extension d’agrément, les documents mentionnés aux e) et f) de l’article 328-4 ainsi qu’aux c) et e) du présent article ne sont pas exigés.

ARTICLE 328-7

MANDATAIRE GENERAL

Le mandataire général mentionné à l’article 328-6 c), est une personne physique.

Il doit avoir son domicile et résider sur le territoire de l’Etat membre depuis six (6) mois au moins. Il doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle il affirme ne pas avoir fait, à l’étranger, l’objet d’une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction nationale serait inscrite au casier judiciaire. L’autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.

En outre, s’il est de nationalité étrangère, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.

Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l’entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité.

Le mandataire général doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l’article 328-5.

Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général des Lloyd’s.

ARTICLE 328-8

COMPTE RENDU D’EXECUTION

Pendant les trois exercices faisant l’objet des prévisions mentionnées au g), 6 et 7 de l’article 328-4, l’entreprise doit présenter à la Commission de contrôle des assurances, pour chaque semestre, un compte rendu d’exécution du programme d’activité.

Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l’entreprise, la Commission peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l’agrément.

SECTION 3 :

PUBLICITE, SUSPENSION ET CADUCITE DE L’AGREMENT

ARTICLE 328-9

PUBLICITE DE L’AGREMENT

L’agrément est publié au Journal Officiel de l’Etat membre où la société doit exercer ses activités.

ARTICLE 328-10

AGREMENT CESSANT DE PLEIN DROIT
APRES TRANSFERT DE PORTEFEUILLE

En cas de transfert intervenant en application de l’article 323 ou de l’article 312, et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l’agrément cesse de plein droit d’être valable pour cette branche ou sous branche.

ARTICLE 328-11

AGREMENT CESSANT DE PLEIN DROIT PAR DEFAUT DE SOUSCRIPTION

Si une entreprise qui a obtenu l’agrément pour une branche ou sous-branche n’a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d’un (1) an à dater de la publication du Journal Officiel de l’arrêté d’agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, l’agrément cesse de plein droit d’être valable pour la branche ou sous branche considérée.

ARTICLE 328-12

CADUCITE DE L’AGREMENT

A la demande d’une entreprise s’engageant à ne plus souscrire à l’avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous branches, le Ministre en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre peut, par décision publiée au Journal Officiel, constater la caducité de l’agrément pour lesdites branches ou sous branches.