CHAPITRE 1 : HIERARCHIE MILITAIRE

SECTION 1 :

GRADE

ARTICLE 50

Le grade consacre l’aptitude à exercer une fonction ou un commandement.

Le grade est un titre attribué à chacun des degrés de la hiérarchie. II s’acquiert par nomination ou par promotion.

Des droits, des devoirs et des prérogatives lui sont rattachés. Chaque grade comporte des échelons.

SECTION 2 :

CATEGORIES DE GRADES

ARTICLE 51

La hiérarchie militaire comporte, dans l’ordre croissant, les trois catégories ci-après :

1°) les militaires du rang ;

2°) les sous-officiers ou officiers mariniers ;

3°) les officiers.

 

ARTICLE 52

La catégorie des militaires du rang comprend les grades ci-après, dans l’ordre croissant :

1°) soldat de 2ème classe ou matelot de 2ème classe ;

2°) soldat de 1ère classe ou matelot de 1ère classe ;

3°) caporal, brigadier ou quartier-maître de 2ème classe ;

4°) caporal-chef, brigadier-chef ou quartier-maître de la 1ère classe.

 

ARTICLE 53

La catégorie des sous-officiers comprend les grades ci-après, dans l’ordre croissant :

a) sous-officiers subalternes :

1°) sergent, maréchal des logis ou second maître ;

2°)sergent-chef, maréchal-des-logis-chef ou maître;

b) sous-officiers supérieurs :

1°) adjudant ou premier maître ;

2°) adjudant-chef ou maître principal ;

3°) adjudant-chef major ou maître principal major.

 

ARTICLE 54

La catégorie des officiers comprend les grades ci-après, dans l’ordre croissant :

a) officiers subalternes :

1°) sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2ème classe ;

2°) – lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1ère classe ;

3°) capitaine ou lieutenant de vaisseau ;

b) officiers supérieurs :

1°) commandant, chef d’escadron ou capitaine de corvette ;

2°) lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;

3°) colonel ou capitaine de vaisseau ;

4°) colonel-major ou capitaine de vaisseau major ;

c) officiers généraux :

1°) général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;

2°) général de division, général de division aérienne ou vice-amiral ;

3°) – général de corps d’armée, général de corps d’armée aérienne ou vice-amiral d’escadre ;

4°) général d’armée, général d’armée a6rienne ou amiral;

d) maréchal.

 

ARTICLE 55

La hiérarchie militaire comporte, en outre, le grade d’aspirant qui se situe en dessous de celui de sous-lieutenant.