CHAPITRE UNIQUE

ARTICLE 545

SANCTIONS

Toute personne qui présente des opérations définies à l’article 500 en méconnaissance des règles prévues aux articles 501 à 508 est passible d’une amende de 500.000 FCFA à 1.500.000 FCFA.

Est également passible des sanctions prévues au premier alinéa du présent article la personne visée à l’article 509 qui a fait appel, ou par suite d’un défaut de surveillance, a laissé faire appel, par une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles 501 à 508.

Toute personne qui présentera en vue de leur souscription ou fera souscrire des contrats pour le compte d’une entreprise non agréée pour la branche dans laquelle entrent ces contrats, sera punie d’une amende de 500.000 FCFA à 2.500.000 FCFA et en cas de récidive d’une amende de 1.000.000 F.CFA à 5.000.000 F.CFA et d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est également passible des sanctions prévues au troisième alinéa du présent article tout courtier ou toute société de courtage qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l’article 530.

L’amende prévue au présent article sera prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 500.000 FCFA et, en cas de récidive 5.000.000 FCFA.

Toute infraction aux prescriptions des articles 510 et 511, 518, 520, 522 à 524, 532 à 537 et 541 à 544 sera punie par une amende de 500.000 à 1.500.000 FCFA.