TITRE 4 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 338-3

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions prévues aux articles 335-1, 335-4, 335-11 et 335-12 entrent en application au plus tard trois (3) ans après l’entrée en vigueur du présent Code. Pendant la période transitoire, le Conseil des Ministres fixe les règles temporaires applicables par les entreprises d’assurance. Ces règles peuvent être différenciées par Etat pour tenir compte de la situation prévalant au moment de l’entrée en vigueur du texte.