CHAPITRE 1 : LES ENGAGEMENTS REGLEMENTES

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 334

ENGAGEMENTS REGLEMENTES

Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l’article 300 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l’évaluation sont les suivants :

1°) les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;

2°) les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;

3°) les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s’il y a lieu ;

4°) une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l’entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.

Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par les articles 334-2, 334-8, 334-9, 334-10, 334-11 à 13.

ARTICLE 334-1

ENGAGEMENTS EN DEVISES

Lorsque les garanties d’un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, conformément à la dérogation prévue à l’article 3 du Livre I du présent Code, les engagements de l’entreprise d’assurance mentionnés à l’article 334 sont libellés dans cette monnaie. Lorsque les garanties d’un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d’une entreprise d’assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu’un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée.

Si un sinistre a été déclaré à l’assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l’application des dispositions précédentes, les engagements de l’entreprise d’assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l’indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l’entreprise d’assurance et l’assuré.

Lorsqu’un sinistre est évalué dans une monnaie connue d’avance de l’entreprise d’assurance mais différente de celle qui résulte de l’application des dispositions précédentes, les entreprises d’assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie.

SECTION 2 :

PROVISIONS TECHNIQUES DES OPERATIONS
D’ASSURANCE SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION

ARTICLE 334-2

PROVISIONS TECHNIQUES (VIE ET CAPITALISATION)

Les provisions techniques correspondant aux opérations d’assurance sur la vie et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :

1°) provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et par les assurés ;

2°) provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l’exercice qui les a produits;

3°) toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par la Commission de contrôle des assurances.

ARTICLE 334-3

ASSURANCE SUR LA VIE ET CAPITALISATION – PROVISIONS
MATHEMATIQUES – CHARGEMENTS

Les provisions mathématiques de tous les contrats d’assurance vie et capitalisation dont les garanties sont exprimées en francs CFA ou en unités de compte doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d’acquisition dans l’engagement du payeur de primes.

Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu’il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l’éventualité où, pour un contrat, ce niveau n’est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110 % de la valeur de rachat.

La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.

ARTICLE 334-4

PROVISIONS MATHEMATIQUES

Les provisions mathématiques des contrats d’assurance sur la vie doivent être calculées d’après les tables de mortalité mentionnées à l’article 338 et d’après des taux d’intérêt mentionnés au même article.

Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, les provisions mathématiques doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année à :

a) assurances en cas de décès : 0,30 p. mille du capital assuré pour les assurances temporaires et 0,75 p. mille du capital assuré pour les autres assurances;

b) assurances en cas de vie : 0,75 p. mille du capital assuré.

Pour les rentes immédiates, 3 % du montant de chaque arrérage.

Pour l’application du présent article, les rentes différées sont considérées comme la combinaison d’un capital différé et d’une rente immédiate ;

c) assurances comportant simultanément une garantie en cas de décès et une garantie en cas de vie :

le taux prévu au b) ci-dessus s’applique à la garantie en cas de vie et le taux prévu au a) pour les assurances temporaires en cas de décès s’applique à l’excédent de la garantie en cas de décès sur la garantie en cas de vie.

La Commission de contrôle des assurances, peut, sur justification, autoriser une entreprise à calculer les provisions mathématiques de tous ses contrats en cours, à l’exception de ceux qui sont mentionnés à l’article 338-2, en leur appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. S’il y a lieu, la Commission de contrôle des assurances peut autoriser l’entreprise à répartir sur une période de cinq (5) ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.

ARTICLE 334-5

RENTES VIAGERES : PROVISIONS MATHEMATIQUES

Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels à partir de cette date, les bases techniques définies au premier alinéa de l’article 334-4 et, éventuellement, à l’article 334-6.

Toutefois, la Commission de contrôle des assurances peut, sur justification, autoriser une entreprise à répartir sur une période de cinq ans au plus les effets résultant des dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus.

ARTICLE 334-6

PROVISION MATHEMATIQUE DES CONTRATS A TAUX MAJORES

Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d’assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation visés à l’article 338-2 doivent être calculées d’après un taux au plus égal au plus faible des taux d’intérêts suivants :

  • soit le taux du tarif ;
  • soit le taux de rendement réel diminué d’un cinquième, de l’actif représentatif des engagements correspondants.

ARTICLE 334-7

PRIMES PAYEES D’AVANCE

Les primes des contrats d’assurances sur la vie payées d’avance à la date de l’inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d’encaissement, escompté au taux du tarif.

SECTION 3 :

PROVISIONS TECHNIQUES DES AUTRES OPERATIONS D’ASSURANCE

ARTICLE 334-8

PROVISIONS TECHNIQUES (IARD)

Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d’assurance sont les suivantes:

1°) provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l’entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge;

2°) provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d’avance, à la période comprise entre la date de l’inventaire.