CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

(Pas les articles de 433 et 499)

CHAPITRE 1 :

PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 500

PRESENTATION D’UNE OPERATION D’ASSURANCE

Est considérée comme présentation d’une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l’article 300 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat d’assurance ou l’adhésion à un tel contrat ou d’exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d’un tel contrat.

 

ARTICLE 501

( DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/04/2004)

PERSONNES HABILITEES POUR LA PRESENTATION

Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l’article 300 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes :

1°) les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d’assurance agrées par le Ministre en charge du secteur des assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d’administrer ;

2°) les personnes physiques ou morales titulaires d’un mandat d’agent général d’assurance ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux (2) ans au plus non renouvelable, des fonctions d’agent général d’assurance ;

3°) les personnes physiques salariées commises à cet effet :

a) soit par une entreprise d’assurance ;

b) soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus.

4°) les personnes physiques non salariées, mandatées et rémunérées à la commission exclusivement par les sociétés d’assurances réalisant des opérations dans les branches 20 à 23 de l’article 328.

 

ARTICLE 502

PERSONNEL D’UNE ENTREPRISE D’ASSURANCE : PRESENTATION

Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l’article 300 peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou d’une personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l’article 501 :

1°) au siège de cette entreprise ou personne ;

2°) dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux d’assurances.

 

ARTICLE 503

( DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/04/2004)

ASSURANCES INDIVIDUELLES – DEROGATIONS

Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d’assurances individuelles, que d’adhésions à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas :

1°) assurances contre les risques de décès, d’invalidité, de perte de l’emploi ou de l’activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d’un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l’octroi de ce prêt ;

2°) assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers de fret ;

3°) assurances couvrant à titre principal les frais des interventions d’assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financiers et leurs préposés ;

4°) les banques et établissements financiers peuvent présenter des opérations d’assurance vie et de capitalisation dès lors que la personne habilitée à présenter ces opérations est titulaire de la carte professionnelle visée à l’article 510.

 

ARTICLE 504

ASSURANCES COLLECTIVES – DEROGATIONS

Les adhésions à des assurances de groupe définies à l’article 95 du livre I du présent Code peuvent être présentées par le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d’assurance de groupe.

 

ARTICLE 505

RESPONSABILITE DE L’ASSUREUR DU FAIT DE SES MANDATAIRES

Lorsque la présentation d’une opération d’assurance est effectuée par une personne habilitée selon les modalités prévues à l’article 501, l’employeur ou mandant est civilement responsable du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.