CHAPITRE I : EXERCICE DES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

ARTICLE 3

Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens dans les conditions précisées par le présent Code.

 

SECTION 1 :

DROIT ELECTORAL

ARTICLE 4

Le militaire a le droit de vote. Sauf cas de force majeure justifié, le service du militaire est aménagé pour permettre l’exercice de ce droit.

 

ARTICLE 5

Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, le militaire peut postuler à un mandat public électif après en avoir obtenu l’autorisation et avoir demandé sa mise en disponibilité six (6) mois avant la date du scrutin et pour une durée exceptionnelle égale à celle du mandat. En cas de non-élection, il demeure en disponibilité pour la durée sollicitée.

Le militaire qui est élu et qui accepte le mandat, est placé dans la position de non-activité. II réintègre de plein droit les Forces armées à la fin de l’exercice du mandat.

 

SECTION 2 :

LIBERTES D’OPINION, D’EXPRESSION ET D’INFORMATION

ARTICLE 6

Le militaire est libre de ses opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques, sous réserve du respect de la souveraineté nationale et des lois de la République. Ces opinions ou croyances ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par la qualité de militaire.

 

ARTICLE 7

Le militaire doit obtenir une autorisation formelle du ministre de la Défense lorsqu’il désire exprimer publiquement des opinions ou évoquer des questions concernant un Etat étranger ou une organisation Internationale.

Sans préjudice des dispositions de l’article 24 du présent Code, cette autorisation n’est pas requise pour le militaire placé en disponibilité ou en service détaché.

 

ARTICLE 8

Le militaire peut, par voie de rapports écrits ou verbaux, formuler des propositions à l’autorité supérieure pour l’amélioration du service ou la vie en communauté.

 

ARTICLE 9

Le militaire a droit à l’information et à l’accès aux documents publics. Toutefois, il ne doit véhiculer ou faire véhiculer à des fins séditieuses dans les enceintes ou établissements militaires, à bord des bâtiments de la Marine nationale ou des aéronefs militaires, sous quelque support que ce soit, aucune information pouvant nuire au moral ou à la discipline.

 

SECTION 3 :

LIBERTE D’ASSOCIATION ET DE REUNION

ARTICLE 10

Le militaire peut, après autorisation formelle du ministre de la Défense, adhérer à des associations ou groupements autres que ceux ayant un caractère syndical, politique ou ayant pour but de soutenir des revendications d’ordre professionnel.

 

ARTICLE 11

Le militaire peut, en tenue civile, prendre part à des réunions publiques on privées, sous réserve du respect des obligations et interdictions auxquelles il est soumis.

 

ARTICLE 12

Le militaire peut, après autorisation formelle du ministre de la Défense, organiser des manifestations, des réunions ou des actions n’ayant pas un caractère politique, revendicatif ou syndical, ou y participer.

 

SECTION 4 :

EXERCICE D’UNE ACTIVITE LUCRATIVE

ARTICLE 13

Le militaire en activité ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Le militaire ne peut avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il est en activité, dans les entreprises soumises à la surveillance ou au contrôle des miliaires ou avec lesquelles ceux-ci ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Le militaire peut librement, après autorisation formelle du ministre de la Défense, détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s’y attachent à condition que cette activité ne porte atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, à l’image, à la neutralité des Forces armées et ne présence aucun risque de conflit d’intérêts. Il gère librement son patrimoine personnel ou familial.

La production des œuvres de l’esprit s’exerce librement, après autorisation formelle du ministre de la Défense, le respect des dispositions relatives au droit d’auteur des agents publics et sous réserve du respect de l’obligation de réserve.

Sans préjudice de l’application de dispositions pertinentes du Code pénal, la violation du présent article donne lieu au versement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur la solde.

 

ARTICLE 14

Le conjoint et les enfants à charge du militaire ont le droit d’exercer une activité lucrative, dans le respect des lois et règlements et sans que cette activité n’entraîne un conflit d’intérêts avec le statut du militaire.

 

SECTION 5 :

LIBERTE DE CIRCULATION

ARTICLE 15

Le militaire est libre de circuler à l’intérieur de sa garnison ou, à l’étranger, à l’intérieur du territoire de stationnement.

Si la sécurité, la discipline, la mission ou les circonstances l’exigent, la liberté de circulation du militaire peut être soumise à des mesures, individuelles ou collectives, telles que :

  • l’interdiction de fréquenter certains établissements ou certaines zones géographiques ;
  • l’obligation, pour le militaire qui désire s’absenter, d’en aviser ses supérieurs et de préciser le
  • lieu ou il se rend ;
  • la limitation de la durée de l’absence ;
  • la sortie en groupe ;
  • le maintien au domicile ou dans les enceintes militaires ;
  • le rappel des permissionnaires.

 

ARTICLE 16

Les déplacements hors de la garnison sont soumis à autorisation préalable du supérieur hiérarchique qui assure le commandement de l’unité. Les déplacements à l’étranger sont soumis à autorisation préalable du ministre de la Défense.

 

SECTION 6 :

LIBERTE DE CONTRACTER MARIAGE

ARTICLE 17

Le militaire peut contracter manage. Celui-ci est soumis à autorisation du ministre de la Défense.