CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

(Pas les articles de 339 et 400)

CHAPITRE 1 :

PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 401

PLAN COMPTABLE

Les entreprises d’assurance soumises au contrôle de l’Etat, qu’il s’agisse d’entreprises de droit national ou de succursales d’entreprises étrangères, doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par le présent Code.

Leur comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories indiquées à l’article 411, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées: primes, sinistres, commissions, provisions techniques.

 

ARTICLE 402

INVENTAIRE

L’inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l’estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l’actif et du passif.

 

ARTICLE 403

EXERCICE COMPTABLE

Sauf impossibilité reconnue par la Commission de contrôle des assurances, l’exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises qui commencent leurs opérations au cours d’une année civile peut être clôturé à l’expiration de l’année suivante.

 

ARTICLE 404

CONSERVATION DES PIECES COMPTABLES

Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres qu’elles reçoivent, les copies des lettres qu’elles adressent, ainsi que toutes pièces justificatives de leurs opérations.

 

ARTICLE 405

ETATS ANNUELS

Les entreprises doivent produire chaque année à la Commission de contrôle des assurances et au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre, au plus tard le 1er août, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations.

Les entreprises doivent communiquer à la Commission de Contrôle des assurances et au Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d’apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que la Commission de contrôle des assurances et le Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre estime nécessaire à l’exercice du contrôle.

La Commission de contrôle des assurances et le Ministre en charge des assurances dans l’Etat membre peuvent demander que le compte d’exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan leur soient communiqués avant d’être soumis à l’assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.