DECRET N° 98-41 DU 28 JANVIER 1998 RELATIF AUX CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

SECTION 1 :

CONDITIONS DE PUBLICATION

ARTICLE PREMIER

La Convention collective de Travail est établie sur papier libre écrit en langue française et signée par chacune des parties contractantes.

La Convention collective est applicable, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit son dépôt au greffe du tribunal du Travail ou, à défaut, au greffe de la section détachée du tribunal de première instance du lieu où elle a été passée.

Les parties peuvent convenir qu’elle ne sera applicable dans le ressort d’un tribunal du Travail ou d’une section détachée de tribunal de première instance que si elle est déposée au greffe desdites juridictions.

 

ARTICLE 2

Le dépôt est effectué aux soins de la partie la plus diligente à frais communs et en triple exemplaires.

Deux exemplaires du texte de la Convention signée par les parties sont adressés dans les deux jours qui suivent le dépôt par le greffier à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales à charge pour ce dernier de transmettre un exemplaire au ministre chargé du Travail.

Le greffier dresse le procès-verbal du dépôt et en délivre immédiatement récépissé.

La date du dépôt portée sur le récépissé délivré par le greffier, sert de point de départ pour le délai d’application de la Convention.

 

ARTICLE 3

Les parties qui adhèrent à une Convention collective, en conformité avec les dispositions du dernier alinéa de l’article 71.7 du Code du Travail, doivent notifier par écrit leur adhésion au greffe de la juridiction où le dépôt de la Convention a été effectué.

Elles donnent avis de cette adhésion aux parties contractantes par lettre recommandée.

 

ARTICLE 4

En cas de démission d’un groupement où d’un membre d’un groupement partie à une Convention collective, la notification doit en être faite par écrit au greffe de la juridiction où le dépôt a été effectué.

La notification peut être adressée par lettre recommandée dans ce cas, le reçu de la poste tient lieu de récépissé.

 

ARTICLE 5

La dénonciation de la Convention collective fait l’objet d’un acte écrit adressé par son ou ses auteurs au greffe de la juridiction où le dépôt de la Convention a été effectué.

Lorsque la dénonciation est faite par lettre recommandée, le reçu de la poste tient lieu de récépissé.

 

ARTICLE 6

L’affichage des Conventions collectives doit se limiter à l’arrêté d’extension pour les Conventions collectives visées à la section II, à un simple avis pour les Conventions non étendues. Communication en est donnée à toute personne intéressée par les soins du chef d’établissement ou de son préposé.

 

ARTICLE 7

Des copies certifiées conformes des Convention collectives ainsi que des modifications, adhésions, démissions ou dénonciations sont délivrées, sur papier libre et aux frais du demandeur, par le greffier de la juridiction où la Convention a été déposée.

Des interprétations pourront être données à toute personne intéressée qui en fera la demande à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales.

 

ARTICLE 8

Tous actes établis en vertu des dispositions qui précèdent sont exempts d’enregistrement et de tout droit de timbre.

 

ARTICLE 9

Les modifications apportées à la Convention collective doivent être établies, déposées notifiées et publiées dans les mêmes conditions que la Convention collective.

Il en est de même en ce qui concerne les Accords d’établissements visés à l’article 73.1 du Code du Travail.

 

ARTICLE 10

Les émoluments alloués aux greffiers des juridictions où le dépôt de la Convention a été effectué, l’exécution des obligations qui leur sont imparties aux articles précédents sont ceux fixés par la réglementation en vigueur.

 

SECTION 2 :

CONDITIONS DE CONCLUSION, D’EXTENSION ET DE RETRAIT

ARTICLE 11

A la demande de l’une des Organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs intéressés considérées comme les plus représentatives ou de sa propre initiative, le ministre chargé du Travail convoque la réunion d’une commission mixte en vue de la conclusion d’une Convention collective de Travail, ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d’une ou plusieurs branches d’activités sur le plan national régional ou local.

Un arrêté du ministre chargé du Travail détermine la composition de la Commission mixte susvisée qui, présidée par un représentant du ministre chargé du Travail, comprendra en nombre égal, d’une part, des représentants des Organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d’autre part, des représentants, des Organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs ou à défaut de celles-ci, des employeurs.

 

ARTICLE 12

Conformément aux dispositions de l’article 56.3 du Code du Travail, un syndicat ou un groupement professionnel est dit représentatif lorsque celui-ci regroupe au moins 30 % des entreprises du secteur géographique et d’activité qui est le sien ou lorsqu’il regroupe des entreprises qui emploient ensemble au moins 25 % des salariés travaillant dans le secteur.

 

ARTICLE 13

Des Conventions annexes pourront être conclues pour chacune des principales branches d’activité professionnelles ; elles contiendront les conditions de travail particulières à ces branches d’activité et seront discutées par les représentants des Organisations les plus représentatives, des branches d’activité intéressées.

Dans le cas où une Convention concernant une ou plusieurs branches d’activité déterminées a été conclue sur le plan national, les Conventions collectives conclues sur le plan inférieur, régional ou local, adaptent cette Convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur. Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

 

ARTICLE 14

A la demande de l’une des Organisations syndicales les plus représentatives ou à l’initiative du ministre chargé du Travail, les dispositions des Conventions collectives répondant aux conditions déterminées par la présente section peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la Convention par arrêté du ministre chargé du Travail après avis de la Commission consultative du Travail.

Cette extension des effets et des sanctions de la Convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite Convention,

Toutefois, le ministre chargé du Travail doit exclure de l’extension, après avis de la Commission consultative du Travail, les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Il peut, en outre, dans les mêmes conditions extraire de la Convention, sans en modifier l’économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la ou des branches d’activité dans le champ territorial considéré.

 

ARTICLE 15

L’arrêté prévu à l’article précédent cessera d’avoir effet lorsque la Convention collective aura cessé d’être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou son renouvellement.

Le ministre chargé du Travail pourra après avis de la Commission consultative du Travail, ou de sa propre initiative, rapporter l’arrêté en vue de mettre fin à l’extension de la Convention collective, ou de certaines de ses dispositions, lorsqu’il apparaîtra que la Convention ou les dispositions considérées ne répondent plus à la situation de la ou des branches d’activité dans le champ territorial considéré.

 

ARTICLE 16

Tout arrêté d’extension ou de retrait d’extension devra être précédé d’une consultation des Organisations professionnelles et de toute personne intéressée dans les conditions suivantes.

1°) Communication aux syndicats et autres groupements professionnels intéressés ;

2°) Affichage à l’emplacement spécialement réservé à cet effet dans les locaux des Inspections du Travail et des Lois sociales ;

3°) Publication au Journal officiel, partie non officielle.

Les syndicats, les regroupements professionnels et toutes personnes intéressées qui estimeront devoir formuler des observations sur les clauses de la Convention dont l’extension est envisagée ou un avis sur l’opportunité de l’extension de tout ou partie de ses dispositions, en considération de la situation de ou des branches d’activité considérées devront adresser leurs remarques ou suggestions au ministre chargé du Suggestions Travail dans les quinze jours de la parution du Journal officiel publiant l’avis d’extension.

Le retrait d’extension est soumis aux mêmes formalités que celles qui précèdent l’extension.

 

ARTICLE 17

Tout projet d’extension doit faire l’objet d’un avis d’extension auquel sera annexé le texte in extenso de la Convention collective et qui recevra la publicité dans les conditions énumérées à l’article précédent.

 

ARTICLE 18

L’arrêté d’extension d’une Convention collective fera obligatoirement référence au numéro du Journal officiel contenant en même temps que l’avis d’extension le texte intégral de la Convention. Les parties de la Convention qui ne seraient pas étendues doivent être reproduites dans le corps même de l’arrêté avec référence aux pages dudit Journal officiel auxquelles elles figurent.

L’arrêté de retrait d’extension fera référence à la fois au numéro du Journal officiel contenant l’avis de retrait d’extension et au numéro du Journal officiel portant publication du texte intégral de la Convention.

 

ARTICLE 19

Un arrêté du ministre chargé du Travail après avis de la Commission consultative du Travail peut, à défaut ou en attendant l’établissement d’une Convention collective réglementer les conditions du travail pour une profession déterminée en s’inspirant des Conventions collectives en vigueur.

 

ARTICLE 20

Constituent des contraventions de la deuxième classe les infractions aux dispositions en matière de salaires de l’arrêté prévu à l’article 11 ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article 19 ci-dessus.

 

ARTICLE 21

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.

 

ARTICLE 22

Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 28 janvier 1998

Henri Konan BEDIE