DECRET N° 96-207 DU 7 MARS 1996 RELATIF AUX DELEGUES DU PERSONNEL ET AUX DELEGUES SYNDICAUX

DELEGUES DU PERSONNEL

ARTICLE PREMIER

Des délégués du personnel sont obligatoirement élus dans tous les établissements assujettis à la loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail, où sont groupés plus de dix travailleurs.

 

ARTICLE 2

Le nombre des délégués du personnel est fixé comme suit :

  • de 11 à 25 travailleurs : un délégué titulaire et un suppléant ;
  • de 26 à 50 travailleurs : deux délégués titulaires et deux suppléants ;
  • de 51 à 100 travailleurs : trois délégués titulaires et trois suppléants ;
  • de 101 à 250 travailleurs cinq délégués titulaires et cinq suppléants ;
  • de 251 à 500 travailleurs sept délégués titulaires et sept suppléants ;
  • de 501 à 1000 travailleurs neuf délégués titulaires et neuf suppléants ;
  • plus un délégué titulaire et un suppléant par tranche supplémentaire de 500 travailleurs.

 

ARTICLE 3

L’effectif à prendre en considération est celui des travailleurs occupés habituellement dans l’établissement, qu’ils soient ou non inscrits au registre d’employeur.

Sont notamment assimilés aux travailleurs occupés habituellement dans l’établissement :

  • les apprentis ;
  • les travailleurs engagés à l’essai ;
  • les travailleurs engagés ou rémunérés à l’heure ou à la journée mais de façon assez régulière pour totaliser au cours d’une année, l’équivalent de six mois de travail au service de l’établissement ;
  • les travailleurs à temps partiel ;
  • les travailleurs saisonniers revenant régulièrement dans l’établissement et y effectuant des périodes de travail régulières atteignant six mois au cours d’une année ;
  • les gérants ou représentants liés par un contrat de travail.

 

ARTICLE 4

Les délégués du personnel sont élus d’une part, par les ouvriers et employés, d’autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise, cadres et assimilés, sur des listes établies pour le premier tour de scrutin, par les organisations syndicales.

Ces listes doivent faire connaître les nom, prénoms, âge, ancienneté des candidats, ainsi que les syndicats qui les présentent.

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories professionnelles font l’objet d’un accord entre le chef d’Etablissement et les organisations syndicales intéressées.

Dans le cas où cet accord s’avère impossible, l’inspecteur du Travail et des Lois sociales décide de cette répartition.

 

ARTICLE 5

S’il n’existe pas d’organisation syndicale au sein de l’établissement, ou si les organisations syndicales n’établissent pas la liste des candidats, cette carence est constatée par l’inspecteur du Travail et des Lois sociales. Des candidats qui ne sont pas présentés par les organisations syndicales peuvent être retenus pour le scrutin.

 

ARTICLE 6

L’élection des délégués du personnel a lieu tous les deux (2) ans dans le mois qui précède l’expiration normale des fonctions des délégués.

 

ARTICLE 7

Le vote a lieu dans l’établissement.

La date, le lieu, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, sont fixés par le chef d’établissement ou son représentant, après accord avec les organisations syndicales.

Ces indications sont annoncées quinze(15) jours au moins avant la date du scrutin, par un avis affiché par les soins du chef d’établissement ou de son représentant, aux emplacements habituellement réservés à cet effet.

 

ARTICLE 8

Les listes de candidats sont affichées par les soins du chef d’établissement ou de son représentant trois jours au moins avant la date du scrutin, aux mêmes emplacements que l’avis de scrutin.

 

ARTICLE 9

L’élection a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et pour les membres suppléants dans chacune des catégories professionnelles formant des collèges distincts.

Le scrutin est de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle.

 

ARTICLE 10

Les listes électorales ne peuvent comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des sièges. Le panachage est interdit.

Les électeurs conservent toutefois le droit de rayer simplement des noms ou d’intervertir l’ordre de présentation des candidats.

Seuls sont valables les votes allant à l’une des listes en présence.

Il n’est pas tenu compte des bulletins blancs ou nuls.

Tout bulletin de vote où il existe des noms barrés et remplacés par d’autres est écarté du scrutin.

 

ARTICLE 11

Si, au premier tour, le nombre des votants, déduction faite des bulletins blancs et nuls, est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il sera procédé dans un délai de quinze (15) jours à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs pourront voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.

 

ARTICLE 12

Il est attribué à chaque liste autant de siège que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral ; celui-ci étant égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.

 

ARTICLE 13

Au cas où il n’aurait pu être pourvu à aucun siège ou s’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

A cet effet, le nombre de voix obtenu pour chaque liste est divisé par le nombre augmenté d’une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues.

Le premier siège ainsi pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.

Si deux listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats insusceptibles d’être élus.

 

ARTICLE 14

Le chef d’établissement ou son représentant est responsable de l’organisation et du déroulement régulier des élections, notamment, de la constitution du bureau de vote, du secret du vote et de la rédaction du procès-verbal.

Le chef d’établissement ou son représentant préside le bureau de vote.

Il est assisté d’un représentant non candidat de chacune des listes en présence.

Ces représentants de listes assistent au vote, au dépouillement du scrutin et signent le procès-verbal.

L’employeur est tenu d’établir en triple exemplaire le procès-verbal des élections des délégués du personnel et d’en adresser deux exemplaires à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales de son ressort, sous deux jours francs, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le troisième exemplaire est conservé aux archives de l’établissement.

 

ARTICLE 15

Sont électeurs, les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l’entreprise, et jouissant de leurs droits civiques.

 

ARTICLE 16

Sont éligibles, les électeurs âgés de 21 ans accomplis, citoyens ivoiriens, sachant s’exprimer en français et ayant travaillé dans l’entreprise sans interruption pendant douze mois au moins.

 

ARTICLE 17

Ne sont éligibles pour une catégorie de personnel que les travailleurs inscrits comme électeurs dans cette même catégorie.

 

ARTICLE 18

Le chef d’établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans la limite d’une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles et sauf convention contraire, ne peut excéder quinze heures par mois, le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps leur est payé comme temps de travail. Il doit être utilisé exclusivement aux tâches afférentes à l’activité du délégué du personnel telles qu’elles ont été définies à l’article 61.8 du Code du Travail.

 

ARTICLE 19

Le chef d’établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel, le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission et notamment de se réunir.

 

ARTICLE 20

Les délégués du personnel peuvent faire afficher, exclusivement, les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel dans le cadre de leur mission.

L’affichage ainsi prévu doit être effectivement assuré aux portes d’entrée des lieux de travail et, également, aux emplacements destinés aux communications syndicales. Les entreprises doivent choisir ces emplacements dans un endroit apparent et de préférence sur les lieux de passage du personnel.

 

ARTICLE 21

Les délégués sont reçus collectivement par le chef d’établissement ou son représentant, au moins une fois par mois. Ils sont en outre reçus, en cas d’urgence, sur leur demande.

Les délégués sont également reçus par le chef d’établissement ou son représentant, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu’ils ont à traiter.

Dans tous les cas, les délégués suppléants peuvent assister avec les délégués titulaires, aux réunions avec les employeurs.

S’il s’agit d’une entreprise en société anonyme, les délégués du personnel devront être reçus par le conseil d’administration s’ils ont à présenter des réclamations ou des suggestions auxquelles il ne pourrait être donné suite qu’après délibération de celui-ci.

Les délégués pourront saisir le conseil d’administration par lettre recommandée transmise obligatoirement par les soins du chef d’établissement ; le conseil d’administration étant tenu d’envoyer sa réponse dans un délai de quinze (15) jours, à dater de la réception de la lettre.

La même procédure sera applicable dans le cas où il ne pourrait être donné suite aux réclamations ou suggestions des délégués, que par un chef d’entreprise ne résidant pas au siège de l’établissement.

 

ARTICLE 22

Les délégués du personnel peuvent sur leur demande, et après rendez-vous fixé par la direction, se faire assister par un représentant de leur syndicat.

 

ARTICLE 23

Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués, remettent au chef d’établissement ou à son représentant, deux (2) jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant sommairement l’objet de leur demande ; copie de cette note est transcrite à la diligence du chef d’établissement, sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée dans un délai n’excédant pas six (6) jours, la réponse à cette note.

Ce registre spécial doit être tenu pendant un jour ouvrable par quinzaine, en dehors des heures de travail, à la disposition des travailleurs de l’établissement qui désirent en prendre connaissance.

Il doit être également tenu en permanence à la disposition de l’inspecteur du Travail et des Lois sociales.

 

ARTICLE 24

Les circonstances exceptionnelles supprimant l’obligation du préavis de deux (2) jours pour la réception des délégués du personnel par le chef d’établissement doivent s’entendre :

soit de circonstances relatives à la réclamation, telle que l’urgence de la demande (installation d’un dispositif de sécurité après un accident du travail par exemple) ;

soit de circonstances intéressant le climat social dans l’entreprise, telle que l’imminence d’un trouble grave dans l’établissement ou la nécessité de rétablir l’entente entre employeur et travailleurs.

Dans tous les cas, la demande d’audience devra rester compatible avec le respect des prérogatives du chef d’établissement.

 

ARTICLE 25

En application de l’article 61.9 du Code du Travail, l’employeur doit informer chaque année, de préférence en fin d’exercice, le personnel sur la vie de l’entreprise.

L’information doit porter sur le résultat de l’exercice clos, les projets et notamment sur toutes les décisions susceptibles d’influencer la vie de l’entreprise ou d’avoir une incidence sur la carrière des travailleurs.

 

ARTICLE 26

Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat sur proposition de l’organisation syndicale qui l’a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

S’il n’a pas été présenté par une organisation syndicale, il peut être révoqué en cours de mandat sur pétition écrite signée de la majorité du collège électoral auquel il appartient et confirmée au scrutin secret par la majorité de ce collège.

 

DELEGUES SYNDICAUX

ARTICLE 27

Conformément aux dispositions de l’article 56.2, alinéa premier du Code du Travail, l’organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical au sein de l’entreprise ou de l’établissement.

Le délégué syndical est désigné avec l’approbation de la majorité des travailleurs membres dudit syndicat qui en informe le chef d’entreprise ou son représentant et l’inspecteur du Travail du ressort.

 

ARTICLE 28

Le mandat du délégué syndical peut durer aussi longtemps que l’organisation syndicale demeure représentative des travailleurs de l’entreprise.

Le cumul du mandat de délégué syndical et de celui de délégué du personnel est interdit.

L’employeur doit recevoir à sa demande le délégué syndical.

 

ARTICLE 29

Tout délégué syndical peut être révoqué en cours de mandat par l’organisation syndicale qui l’a désigné, avec l’approbation au scrutin secret, de la majorité des travailleurs dudit syndicat.

Tout délégué syndical peut également être destitué sur pétition écrite signée de la majorité des travailleurs ayant approuvé sa désignation.

 

ARTICLE 30

Un délégué syndical peut être désigné dans l’entreprise ou l’établissement qui compte au moins 100 travailleurs.

Il sera désigné un délégué syndical complémentaire par tranche de 300 travailleurs sans toutefois dépasser le nombre de trois délégués syndicaux quel que soit l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement.

 

ARTICLE 31

Constituent des contraventions de la deuxième classe et sont punies comme telles les infractions aux dispositions du présent décret.

 

ARTICLE 32

Le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 7 mars 1996

Henri Konan BEDIE