CHAPITRE 6 : DISCIPLINE

ARTICLE 79

Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions administratives appelées également punitions.

 

ARTICLE 80

Les sanctions administratives applicables aux militaires sont reparties en trois groupes :

1°) premier groupe : sanctions disciplinaires :

a) l’avertissement ;

b) la consigne ;

c) la réprimande;

d) le blâme;

e) les arrêts ;

f) le blâme prononcé par le ministre.

2°) deuxième groupe ; sanctions professionnelles :

a) la suspension temporaire de fonction ;

b) le retrait du certificat professionnel.

3°) troisième groupe : sanctions statutaires

a) l’abaissement temporaire d’échelon :

b) le retrait d’emploi temporaire;

c) la radiation du tableau d’avancement;

d) la rétrogradation ;

e) la cassation pour les armées ;

f) la révocation.

 

ARTICLE 81

Le Conseil d’Enquête est consulté avant le prononcé des sanctions professionnelles ou statutaires.

Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle ou statutaire peuvent être prononcées cumulativement. Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense.

Le ministre de la Défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et les sanctions professionnelles ou statutaires, après consultation, s’il y a lieu, du Conseil d’Enquête.

Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l’exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l’attente du prononcé de l’une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu’il est envisagé d’infliger.

En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d’une période d’isolement.

Les conditions d’application du présent article font l’objet d’un décret.

 

ARTICLE 82

Le militaire en situation de désertion ne peut prétendre aux garanties préservant l’emploi ni aux droits attachés à son état.

 

ARTICLE 83

En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Le militaire suspendu demeure en position d’activité. II conserve sa solde et son bail.

La situation du militaire suspendu doit être définitivement dans un délai de quatre (4) mois à compter du jour ou la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est établi dans un emploi de son grade, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la Défense peut déterminer la quotité de la retenue qu’il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l’indemnité de résidence et du supplément familial de solde. Si le militaire n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n’est définitivement arrêté que lorsque la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

 

ARTICLE 84

Lorsque la faute commise par le militaire dans l’exercice de ses fonctions constitue une infraction pénale donnant lieu à des poursuites judiciaires, la procédure d’envoi du militaire devant le Conseil d’Enquête peut être engagée à tout moment, sans préjudice des éventuelles poursuites judiciaires.

En revanche, lorsque ladite faute est détachable de l’exercice de ses fonctions, la procédure d’envoi du militaire devant le Conseil d’enquête ne peut être engagée qu’après achèvement de l’action publique.

En cas de détention préventive ou de mise en liberté provisoire du militaire, la suspension de l’intéressé de ses fonctions se produit de plein droit jusqu’à l’intervention d’une décision de l’autorité compétente.