CHAPITRE 5 : TARIFS ET FRAIS D’ACQUISITION ET DE GESTION

ARTICLE 338

TABLES DE MORTALITE ET TAUX D’INTERÊT

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

Les tarifs présentés au visa du Ministre en charge des Assurances par les entreprises d’assurance sur la vie ou à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances par cette autorité doivent, sous réserve des dispositions de l’article 338-2, être établis d’après les éléments suivants :

  • table de mortalité TD pour les assurances en cas de décès et TV pour les assurances en cas de vie, annexées au présent article ;
  • taux d’intérêt au plus égaux à 3,5 %.

Ces tarifs doivent comporter des chargements permettant la récupération par l’entreprise d’un montant de frais justifiable et raisonnable.

ARTICLE 338-1

TARIF D’INVENTAIRE

Pour l’application de l’article 74 du Livre 1 du présent Code, le tarif d’inventaire comprend des chargements permettant la récupération des frais égaux à ceux prévus à l’article 334-3.

ARTICLE 338-2

TAUX MAJORES, ACTIFS CANTONNES

Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d’au moins 65 ans, ainsi que des contrats vie et capitalisation à prime unique d’une durée maximale de dix (10) ans, peuvent être établis d’après un taux d’intérêt supérieur aux taux mentionnés à l’article 338.

En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :

  • l’actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l’entreprise ;
  • cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d’au moins un tiers au taux d’intérêt du tarif.

Pour les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours de l’exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d’être présentés au public.