CHAPITRE 5 : NOTATION ET AVANCEMENT

SECTION 1 :

NOTATION

ARTICLE 73

Le militaire est noté au moins une fois par an. La notation tient compte de la valeur, de l’aptitude professionnelle et de la manière de servir. Elle est effectuée en toute objectivité et exclut toute référence aux opinions, croyances philosophiques, religieuses ou politiques, ainsi qu’à l’origine ethnique du militaire noté. Les notes lui sont obligatoirement communiquées. Il dispose d’un droit de recours hiérarchique.

SECTION 2 :

AVANCEMENT

ARTICLE 74

Les avancements sont prononcés dans les mêmes conditions que les nominations.

L’avancement se traduit :

1°) par une nomination, dans le cas d’un changement de catégorie ;

2°) par une promotion, dans le cas d’un changement de grade à l’intérieur d’une même catégorie.

ARTICLE 75

L’avancement est le passage à un grade supérieur. Il a lieu soit au choix, soit à l’ancienneté.

Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade, s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.

ARTICLE 76

Peut bénéficier d’un avancement à titre exceptionnel, le militaire :

1°) auteur d’une action d’éclat ou ayant accompli des services exceptionnels ;

2°) grièvement ou mortellement blessé :

  • soit à l’occasion d’opérations de maintien de l’ordre ou d’opérations déclarées «campagne de guerre» ;
  • soit dans l’exercice de missions de police judiciaire ;
  • soit, même en dehors du service, en accomplissant un acte de bravoure dans un intérêt public, au péril de sa vie ;

3°) victime, en raison de sa qualité de militaire, d’attentats ou d’actes de violence;

4°) pour nécessité de service.

En temps de paix, nul ne peut bénéficier de plus d’un avancement, à titre exceptionnel.

L’avancement à titre exceptionnel peut être octroyé à un militaire à titre posthume.

II n’est pas prononcée d’avancement à titre honorifique.

ARTICLE 77

Sous réserve des nécessités du service, l’avancement à un grade inférieur à celui de colonel major est conditionné par l’inscription au tableau d’avancement établi chaque année.

ARTICLE 78

Les dispositions particulières prévues par décret fixent :

1°) les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;

2°) les conditions d’application de l’avancement au choix ;

3°) les proportions respectives et les modalités de l’avancement à l’ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés.