CHAPITRE 4 : SOLVABILITE DES ENTREPRISES

ARTICLE 337

PRINCIPE

Toute entreprise soumise au contrôle en vertu de l’article 300 doit justifier de l’existence d’une marge de solvabilité suffisante, relative à l’ensemble de ses activités.

ARTICLE 337-1

ELEMENTS CONSTITUTIFS DE LA MARGE DE SOLVABILITE

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000)

La marge de solvabilité mentionnée à l’article 337 est constituée, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d’établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants :

1°) le capital social versé ou le fonds d’établissement constitué ;

2°) la moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l’emprunt pour fonds d’établissement ;

3°) l’emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée de l’emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d’un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d’années de sa durée ;

4°) les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas à des engagements ;

5°) les bénéfices reportés ;

6°) sur demande et justification de l’entreprise et avec l’accord de la Commission de contrôle des assurances, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d’éléments d’actif et de la surestimation d’éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n’ont pas un caractère exceptionnel.

7°) les fonds effectivement encaissés provenant de l’émission des titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées à l’article 330-33 bis ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu’à concurrence de 50 % de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n’est admise qu’à concurrence de 25 % de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l’article 312 du présent Code, donner lieu à application de sanctions par la Commission.

8°) les droits d’adhésion prélevés sur les nouveaux adhérents des sociétés d’assurance mutuelles conformément à l’article 330-7 bis.

ARTICLE 337-2

MONTANT MINIMAL DE LA MARGE DE SOLVABILITE DES SOCIETES IARD

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20 AVRIL 1995)

Pour toutes les branches mentionnées aux 1 à 18 de l’article 328, le montant minimum réglementaire de la marge de solvabilité est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes :

a) Première méthode (calcul par rapport aux primes) :

A 20 % du total des primes directes ou acceptées en réassurance émises au cours de l’exercice et nettes d’annulations est appliqué le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres bruts de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres) :

Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d’une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d’autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance.

De cette somme sont déduits, d’une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d’autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Il est appliqué un pourcentage de 25 % au tiers du montant ainsi obtenu.

Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant le montant calculé à l’alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.

ARTICLE 337-3

MONTANT MINIMAL DE LA MARGE DE SOLVABILITE DES SOCIETES VIE

Pour toutes les branches, mentionnées aux 20 à 23 de l’article 328, les assurances complémentaires non comprises, le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques. Ce montant est égal à 5 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations d’assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %. Il lui est ajouté le montant correspondant aux assurances complémentaires calculé selon la méthode définie à l’article 337-2 pour les branches 1 à 18.

ARTICLE 337-4

CAS DES SOCIETES MIXTES

Lorsqu’une société réalise à la fois des opérations dans les branches 1 à 18 et dans les branches 20 à 23 de l’article 328, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 326, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est égal à la somme des marges de solvabilité minimales obtenues en appliquant séparément les méthodes définies aux articles 337-2 et 337-3 respectivement aux opérations réalisées dans les branches 1 à 18 et aux opérations réalisées dans les branches 20 à 23 de l’article 328.