ARTICLE 71
Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :
1°) par décret pour les maréchaux, les officiers généraux et les officiers de carrière ou sous contrat ;
2°) par arrêté du ministre chargé de la Défense pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.
3°) par ordre général du chef d’état-major général des Armées pour les militaires du rang.
ARTICLE 72
Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire pour remplir des fonctions pour une durée déterminée. Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. II est sans effet sur le rang dans la liste d’ancienneté et de l’avancement.