CHAPITRE 4 : LA JOUISSANCE DE LA PENSION DE RETRAITE OU DE LA SOLDE DE REFORME

ARTICLE 169

La jouissance de la pension de retraite ou de la solde de réforme est immédiate.

 

ARTICLE 170

Le militaire bénéficiaire d’une solde de réforme peut, dans un délai de trois (3) mois, en demander la conversion en une somme en capital.

Le montant acquis est versé au bénéficiaire en une seule fois ou par fractions.

Le versement effectué au titre de la liquidation des droits de l’intéressé dégage l’Etat de tout autre paiement ultérieur.