CHAPITRE 3 : SOLDE, AVANTAGES DIVERS, GARANTIES ET PROTECTION

SECTION 1 :

SOLDE

ARTICLE 32

Le militaire a droit, après service fait, à une solde. II peut en outre bénéficier d’avantages divers.

ARTICLE 33

La solde du militaire comprend :

  • la solde de base soumise à retenue pour pension ;
  • l’indemnité pour charges militaires ;
  • l’indemnité de résidence ;
  • les prestations familiales ;
  • éventuellement des primes de qualification et des indemnités particulières en raison des fonctions exercées et des sujétions qui en résultent.

SECTION 2 :

AVANTAGES DIVERS

ARTICLE 34

Le militaire bénéficie de la prestation gratuite du logement. En matière d’habillement et d’équipement, il a droit à une dotation gratuite.

ARTICLE 35

Lorsqu’il se déplace pour les besoins du service, le militaire a droit àla gratuité des frais de transport et de séjour.

ARTICLE 36

Le militaire, son conjoint et ses enfants à charge ont droit à la gratuité des consultations et des soins médicaux dans les formations sanitaires des Forces armées et dans les formations sanitaires publiques.

ARTICLE 37

Le militaire a droit à un congé annuel, avec solde, d’une durée de quarante-cinq (45) jours calendaires.

Le militaire peut, en outre, bénéficier avec solde, d’autorisations d’absence et de permissions spéciales pour événements familiaux.

SECTION 3 :

GARANTIES ET COUVERTURE DES RISQUES

ARTICLE 38

Les militaires bénéficient du régime des pensions militaires ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions prévues par la loi.

L’Etat et ses établissements contribuent au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu’ils emploient souscrivent.

ARTICLE 39

Les militaires sont affiliés pour la couverture de certains risques, à des institutions de prévoyance sociale. Celles-ci peuvent être alimentées par des prélèvements sur leur solde et par une contribution de l’Etat couvrant soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles.

SECTION 4 :

PROTECTION ADMINISTRATIVE

ARTICLE 40

Il est constitué pour chaque militaire, lors de son entrée en service, un dossier administratif et un dossier médical. Les pièces qu’ils comportent ne peuvent être communiquées qu’à l’intéressé et aux seules personnes habilitées à en connaître.

Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l’intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant. Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.

II ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, toutes opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l’intéressé.

ARTICLE 41

II est délivré à tout militaire une carte d’identité militaire qui atteste sa qualité et son identité. La carte d’identité militaire est restituée au moment de la cessation définitive des services.

Une carte d’ancien militaire est délivrée à tout militaire en cessation définitive d’activité dans les conditions fixées par le ministre de la Défense.

SECTION 5 :

PROTECTION JURIDIQUE ET RESPONSABILITE PENALE

ARTICLE 42

Les militaires sont protégés par le Code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet.

L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en résulte.

L’Etat est également tenu d’accorder sa protection au militaire dans le cas ou il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

Les conjoints, concubins, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l’Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

ARTICLE 43

En cas de poursuites exercées par un tiers contre un militaire, l’Etat est civilement responsable des actes du militaire dans la mesure où aucune faute détachable de l’exercice de ses fonctions n’a été établie. Dans le cas contraire, la responsabilité personnelle du militaire est engagée solidairement avec celle de l’Etat, lequel peut exercer contre lui une action récursoire.

Si l’intérêt du service l’exige, l’Etat fait assurer à ses frais la défense du militaire dans le cas des litiges soumis aux instances judiciaires à la suite des actions entreprises dans le cadre du service et qui lui sont imputées à faute.

Dans le cas du militaire mis à la disposition d’un Etat étranger ou d’un organisme international, l’Etat ivoirien et l’Etat étranger ou l’organisme international s’accordent pour substituer leur responsabilité à celle de l’Etat ivoirien.