CHAPITRE 3 : REVENUS DES PLACEMENTS

ARTICLE 336

MAINTIEN DU REVENU NET DES PLACEMENTS

Les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques.

Les modalités d’application du présent article sont fixées aux articles 336-1 à 336-4.

ARTICLE 336-1

REVENU DES PLACEMENTS – CALCUL

Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s’obtient en ajoutant au montant des coupons nets d’impôts le supplément de revenus correspondant à l’excédent du prix de remboursement des titres sur leur valeur d’affectation aux provisions.

Quand la valeur d’affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.

Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d’un taux d’escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l’article 336-2.

Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d’impôts et charges.

 

ARTICLE 336-2

INTERÊTS CREDITES AUX PROVISIONS MATHEMATIQUES

Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s’obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d’intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.

Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d’intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.

Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s’obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d’intérêt prévu aux contrats correspondants. Le taux moyen des provisions s’obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.

 

ARTICLE 336-3

MAJORATION DES PROVISIONS MATHEMATIQUES

Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l’insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.

Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.

Son montant doit être au moins égal à dix fois l’insuffisance actuelle des revenus et diminué, le cas échéant de la plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour les placements, selon les règles de l’article 335-12.

Exceptionnellement, des délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par la Commission de contrôle des assurances.

 

ARTICLE 336-4

DEROGATIONS

Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles 336-1 à 336-3 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être révisés chaque année.