CHAPITRE 3 : RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 537

ASSURANCE DE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Tout courtier ou société de courtage d’assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l’existence d’un contrat d’assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.

 

ARTICLE 538

CONTRAT D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Le contrat d’assurances de responsabilité civile professionnelle prévu à l’article 537 comporte pour les entreprises d’assurances des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous.

Le contrat prévoit une garantie de 10 millions de FCFA par sinistres et par année pour un même courtier ou société de courtage d’assurances assuré.

Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues. Cette franchise n’est pas opposable aux victimes.

Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d’effet et la date d’expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l’assuré n’en a pas eu connaissance au moment de la souscription.

Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l’assuré dans un délai maximum de douze (12) mois à compter de l’expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.

 

ARTICLE 539

DUREE – ATTESTATION

Le contrat mentionné à l’article 538 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année.

L’assureur délivre à la personne garantie une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat.

 

ARTICLE 540

MENTIONS OBLIGATOIRES

Tout document à usage professionnel émanant d’un courtier doit comporter la mention : « garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles 524 et 538 du Code des assurances ».