CHAPITRE 3 : PRIVILEGES

ARTICLE 332

AUTRES OPERATIONS D’ASSURANCES : PRIVILEGE

L’actif mobilier des entreprises soumises au contrôle par l’article 300 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang selon l’ordre établi par les lois de chaque Etat membre.

Pour les entreprises étrangères, l’actif mobilier représentant les provisions techniques et les cautionnements est affecté par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d’assurances directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de l’Etat membre.

ARTICLE 332-1

HYPOTHEQUE

Lorsque les actifs affectés par une entreprise à la représentation des provisions qu’elle est tenue de constituer sont insuffisants ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont compromis, les immeubles faisant partie du patrimoine de ladite entreprise peuvent être grevés d’une hypothèque inscrite à la requête de la Commission de contrôle des assurances. Cette hypothèque est obligatoirement prise lorsque l’entreprise fait l’objet d’un retrait de l’agrément par la Commission de contrôle des assurances ou dans le cas des entreprises étrangères par le Ministre en charge des assurances du lieu de son siège social.

ARTICLE 332-2

CREANCES GARANTIES

Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l’article 300, la créance garantie par le privilège ou l’hypothèque légale est arrêtée au montant de la provision mathématique diminuée, s’il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l’assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l’exercice qui les a produits.

Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant des portions de primes payées d’avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n’a pas couru, les créances d’indemnités étant payées par préférence.

Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique.

Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu’elles sont définies par le présent Code.

 

ARTICLE 332-3

OPERATIONS DE REASSURANCE

Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l’hypothèque légale mentionnés aux articles 332 et 332-1 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu’elles figurent au même bilan au titre des acceptations.

 

ARTICLE 332-4

GARANTIES CONSTITUEES A L’ETRANGER

Lorsqu’une entreprise d’un Etat membre a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d’assurance exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de l’article 332 ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle de créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés sur le territoire de l’Etat membre.