CHAPITRE 3 : OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR ET DE L’ASSURE

ARTICLE 11

EXCLUSIONS ET FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.

La charge de la preuve du caractère intentionnel de la faute appartient à l’assureur.

ARTICLE 12

OBLIGATIONS DE L’ASSURE

L’assuré est obligé :

1°) de payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2°) de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;

3°) de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence, soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L’assuré doit, par lettre recommandée ou contresignée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze (15) jours à partir du moment où il en a eu connaissance. En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à l’assuré ;

4°) de donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq (5) jours ouvrés.

En cas de vol ou en cas de sinistre mortalité de bétail, ce délai est fixé à quarante huit (48) heures.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

ARTICLE 13

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20 AVRIL 2000)

PAIEMENT DE LA PRIME

Sauf convention contraire, la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet et titulaire d’un mandat écrit.

La prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par l’assuré.

Lorsqu’une prime ou fraction de prime d’un contrat renouvelé par tacite reconduction est impayée dix (10) jours après son échéance, la garantie ne peut être suspendue que trente (30) jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’au terme du contrat sans qu’il soit besoin de la renouveler.

Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.

L’assureur ne peut, par une clause du contrat, déroger à l’obligation de la mise en demeure.

La mise en demeure ou la résiliation pour non paiement de prime doit se faire par lettre recommandée ou lettre contresignée.

Toutefois, l’assureur qui aura donné sa garantie, en fixant une date de prise d’effet dans les documents contractuels sans pour autant que la prime ait été payée, ne pourra en aucun cas se prévaloir de l’alinéa 2 pour refuser la prise en charge d’un sinistre qui surviendrait lorsque les dispositions de l’alinéa 3 n’auront pas été mises en application.

Les dispositions des alinéas 2 à 7 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

ARTICLE 14

AVIS D’ECHEANCE

Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de prime, l’assureur est tenu d’aviser à la dernière adresse connue, au moins quinze (15) jours à l’avance, l’assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date d’échéance et du montant de la somme dont il est redevable.

ARTICLE 15

AGGRAVATION ET MODIFICATION DU RISQUE

En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit de proposer un nouveau montant de prime.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l’assurance maladie lorsque l’état de santé de l’assuré se trouve modifié.

Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l’assurance, l’assuré a le droit de résilier le contrat, sans indemnité, si l’assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d’après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.

L’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a consenti au maintien de l’assurance.

ARTICLE 16

OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR

Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

L’assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou suspension du contrat.

ARTICLE 17

FAILLITE OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

L’assurance subsiste en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’assuré.

Le syndic ou le débiteur autorisé par le juge ou le liquidateur selon le cas et l’assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois (3) mois à compter de la date du jugement de faillite ou de liquidation judiciaire.

La portion de prime afférente au temps pendant lequel l’assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.

En cas de faillite d’une entreprise d’assurance, les contrats qu’elle détient dans son portefeuille cessent de plein droit d’avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication dans un journal d’annonces légales, de la décision du retrait de l’agrément. Les primes sont dues proportionnellement à la période de garantie. Le syndic peut surseoir au paiement des sinistres.

ARTICLE 18

FAUSSE DECLARATION INTENTIONNELLE : SANCTIONS

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article 80, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

ARTICLE 19

FAUSSE DECLARATION NON INTENTIONNELLE

L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix (10) jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

ARTICLE 20

SANCTIONS EN CAS DE DECLARATION TARDIVE
ET CLAUSES DE DECHEANCE PROHIBEES

Sont nulles :

1°) lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4° de l’article 12 ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure ;

2°) toutes clauses générales frappant de déchéance l’assuré en cas de violation des lois et des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;

3°) toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.

ARTICLE 21

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/4/1995)

RESILIATION

La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police.

Toutefois, l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un (1) an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux (2) mois avant la date d’échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l’assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d’assurance maladie et pour la couverture des risques de construction et des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

ARTICLE 22

FORME DE LA RESILIATION

Dans tous les cas où l’assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l’assureur dans la localité, soit par acte extra judiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

ARTICLE 23

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/4/1995)

RESILIATION APRES SINISTRE

Dans le cas où une police prévoit pour l’assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut être faite que dans un délai de trois (3) mois après qu’il en ait eu connaissance et moyennant un préavis d’un (1) mois à dater de la notification à l’assuré par lettre recommandée, par acte extrajudiciaire ou par tout autre moyen. L’assureur qui, passé le délai d’un (1) mois après qu’il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d’une prime ou cotisation ou d’une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d’assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat.

Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l’assuré le droit, dans le délai d’un (1) mois, de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance qu’il peut avoir souscrits auprès de l’assureur, la résiliation prenant effet un (1) mois à dater de la notification à l’assureur.

La faculté de résiliation ouverte à l’assureur et à l’assuré par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l’assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.

ARTICLE 24

DUREE DU CONTRAT

La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une (1) année.

A défaut de cette mention, l’une des parties peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année, à la date anniversaire de sa prise d’effet moyennant un préavis d’un mois au moins.

ARTICLE 25

RESILIATION POUR MODIFICATION OU CESSATION DU RISQUE

En cas de survenance d’un des événements suivants :

  • changement de domicile ;
  • changement de profession ;
  • retraite professionnelle ou cessation définitive d’activité professionnelle ;
  • changement de situation ou de régime matrimonial.

Le contrat d’assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu’il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois (3) mois suivant la date de l’événement.

Elle prend effet un (1) mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.

L’assureur doit rembourser à l’assuré la portion de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période calculée à compter de la date d’effet de la résiliation.

Il ne peut être prévu le paiement d’une indemnité à l’assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

ARTICLE 26

RESILIATION : FORME

Lorsqu’une partie entend résilier un contrat d’assurance en vertu des dispositions de l’article 25, elle doit adresser à l’autre partie une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant la nature et la date de l’événement qu’elle invoque et donnant toute précision de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.

ARTICLE 27

RESILIATION : DELAI

La date à partir de laquelle le délai de résiliation est ouvert à l’assuré en raison de la survenance d’un des événements prévus à l’article 25 est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance.

Toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d’activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin.

Lorsque l’un quelconque des événements est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu’il ne peut en être déduit d’effets juridiques qu’après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.