CHAPITRE 3 : LE MONTANT DES PENSIONS D’INVALIDITE

SECTION 1 :

LE MONTANT DE BASE

ARTICLE 177

Le montant de la pension d’invalidité est fixé par rapport au degré d’invalidité. Il est arrêté à la fraction de la solde afférente à l’indice moyen de son grade pour l’officier et le sous-officier et à l’indice minimum du premier grade de sous-officier pour le militaire du rang.

SECTION 2 :

LES MAJORATIONS ET LES ALLOCATIONS SPECIALES

ARTICLE 178

Est grand mutilé de guerre le militaire qui, par suite de blessures de guerre, est soit atteint de lésions entraînant une invalidité d’au moins 60 %, soit atteint d’une infirmité entraînant une invalidité d’au moins 85 %, soit atteint d’infirmités multiples portant globalement son invalidité à au moins 85% et dont l’une a un degré d’invalidité au moins égal à 60 %.

ARTICLE 179

Est grand mutilé le militaire qui, à la suite de blessures reçues ou de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service, est atteint des lésions et infirmités mentionnées à l’article précédent.

ARTICLE 180

Est grand invalide le militaire autre que ceux mentionnés aux articles 178 et 179 du présent Code, atteint d’une ou plusieurs infirmités entraînant globalement une invalidité égale ou supérieure
à 85 %.

ARTICLE 181

Le montant de la pension d’invalidité est majoré :

  • de 30 % pour le grand mutilé de guerre ;
  • de 20 % pour le grand mutilé ;
  • de 10% pour le grand invalide.

Ces majorations ne se cumulent pas entre elles.

ARTICLE 182

Des allocations spéciales sont accordées au titulaire d’une pension d’invalidité incapable de se mouvoir et d’accomplir les actes essentiels de la vie.

Elles sont cumulables avec les majorations mentionnées à l’article précédent.