CHAPITRE 3 : L’AUTORITE, LES RESPONSABILITES DU MILITAIRE ET LA DISCIPLINE

SECTION 1 :

L’AUTORITE

ARTICLE 12

Dans l’exercice du commandement, le chef est dépositaire de l’autorité. Il a le devoir de la maintenir, de la transmettre telle qu’il l’a reçue et de faire exécuter les ordres.

Toute faiblesse, comme tout abus d’autorité, constitue un manquement réprimé conformément aux lois et règlements.

SECTION 2 :

LES RESPONSABILITES

ARTICLE 13

Tout militaire qui donne un ordre est responsable de son exécution et de ses conséquences.

Tout militaire qui reçoit un ordre est responsable de sa bonne exécution.

ARTICLE 14

Ne peuvent être ordonnés ou accomplis :

  • des actes constituant des crimes ou délits ;
  • des actes contraires aux règles ;
  • du Droit international applicable dans les conflits armés ;
  • relatives aux Conventions internationales.

ARTICLE 15

La responsabilité pécuniaire du militaire est engagée :

1°) lorsqu’il assure la gestion de fonds, de matériels ou de denrées ;

2°) lorsque, en dehors du service ou à l’occasion d’une faute détachable de l’exercice de ses fonctions, il occasionne ou favorise la destruction, la détérioration, la perte, la disparition des effets d’habillement, des équipements, des matériels, des. denrées ou fonds qui lui sont confiés.

SECTION 3 :

LA DISCIPLINE

ARTICLE 16

Le militaire est soumis aux dispositions du Règlement de Service et de Discipline générale dans les Forces Armées.

ARTICLE 17

Les fautes commises par le militaire l’exposent à des sanctions disciplinaires, professionnelles ou statutaires.

Ces sanctions ne font pas obstacle à d’éventuelles poursuites pénales. Leur application comporte des garanties portant notamment sur :

  • le droit de s’expliquer ;
  • l’application d’un barème ;
  • l’exercice du contrôle hiérarchique ;
  • le droit de recours ;

L’avis du conseil d’Enquête conformément à l’article 108 ci-après.

ARTICLE 18

Le militaire en situation de désertion ne peut prétendre aux garanties préservant l’emploi ni aux droits attachés à son état.

ARTICLE 19

Lorsque les faits qui lui sont reprochés constituent une infraction pénale donnant lieu à des poursuites judiciaires, la procédure d’envoi du militaire devant le conseil d’Enquête ne peut être engagée qu’après l’achèvement de l’action publique.