CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES

SECTION 1 :

LE SERVICE DANS LES RESERVES

ARTICLE 101

Les obligations de service dans les réserves comportent des périodes de rappel pour exercice.

Sauf circonstances exceptionnelles, chaque période de rappel ne peut dépasser trente (30) jours et la durée totale des rappels d’un réserviste ne peut excéder douze (12) mois.

Lorsque les circonstances l’exigent, les réservistes peuvent être maintenus en service au-delà de la période initialement prévue.
Le rappel pour exercice ne peut intervenir pendant les campagnes électorales et les opérations de vote à caractère national ou local.

 

ARTICLE 102

Pendant les périodes de rappel pour exercice, sont applicables de plein droit au réserviste, les dispositions du présent Code relatives :

1°) aux devoirs, aux interdictions et aux obligations ;

2°) aux règles de service, aux responsabilités et à la discipline ;

3°) à la protection et aux droits ;

4°) aux libertés ;

5°) au régime général des pensions militaires.

 

SECTION 2 :

LES DISPENSES DE RAPPEL
POUR EXERCICE DANS LES RESERVES

ARTICLE 103

Le réserviste qui perd l’aptitude requise pour servir peut, d’office ou sur demande, être exempté temporairement ou définitivement des obligations de service dans les réserves.

 

ARTICLE 104

Le personnel militaire féminin, après son retour à la vie civile, est dispensé des obligations de service dans les réserves.

Ce personnel peut toutefois, sur demande agréée, effectuer des périodes de rappel pour exercice.