CHAPITRE 2 : REGLES DE CONSTITUTION ET DE FONCTIONNEMENT

SECTION 1 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 329

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

AGREMENT DES DIRIGEANTS

Pour être éligibles au poste de Directeur Général, les postulants doivent être titulaires :

  • soit d’un diplôme d’études supérieures en assurance ou en actuariat et justifier d’une expérience minimale de cinq (5) ans à un poste d’encadrement supérieur dans une entreprise d’assurance, une organisation d’assurance, un cabinet de courtage d’assurance ou dans une administration de contrôle des assurances,
  • soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur d’orientation économique ou juridique avec une expérience de cinq (5) ans dans des fonctions de direction d’une entreprise à caractère financier,
  • soit d’un diplôme de l’enseignement supérieur avec une expérience minimale de dix (10) ans dans des fonctions d’encadrement supérieur dans une entreprise ou dans une administration.

Ne peuvent, à un titre quelconque, fonder, diriger, administrer, gérer et liquider les entreprises soumises au Contrôle de la Commission Régionale de Contrôle par l’article 300 et, d’une façon générale, les entreprises d’assurance et de réassurance de toute nature et de capitalisation, que les personnes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l’Etat membre, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d’un (1) an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.

Les faillis non réhabilités ainsi que les administrateurs, directeurs généraux des sociétés d’assurance et assimilés ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément sont frappés des interdictions prévues à alinéa précédent. Celles-ci pourront également être prononcées par les tribunaux à l’encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.

Toutefois, pour l’application de l’interdiction mentionnée à l’alinéa précédent frappant les administrateurs, directeurs généraux des sociétés d’assurance et assimilés ayant fait l’objet d’un retrait d’agrément, la Commission tiendra compte de leur responsabilité dans la faillite de l’entreprise d’assurance concernée.

ARTICLE 329-1

OBJET

Les entreprises soumises au contrôle par l’article 300 ne peuvent avoir d’autre objet que celui de pratiquer des opérations mentionnées à l’article 328, ainsi que celles qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale.

Elles peuvent faire souscrire des contrats d’assurance pour le compte d’autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet.

ARTICLE 329-2

TIRAGES AU SORT

Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 23 de l’article 328, de stipuler ou de réaliser l’exécution de contrats ou l’attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort.

SECTION 2 :

SOCIETES ANONYMES D’ASSURANCE ET DE CAPITALISATION

ARTICLE 329-3

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

CAPITAL SOCIAL

Les entreprises soumises au contrôle par l’article 300, constituées sous forme de sociétés anonymes et dont le siège social se trouve sur le territoire d’un Etat membre doivent avoir un capital social au moins égal à 500 millions de F.CFA, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire doit verser avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.

La libération du reliquat doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois (3) ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, selon les modalités définies par les statuts ou par une décision du conseil d’administration.

Les sociétés qui, à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, ont un capital inférieur à ce minimum, doivent s’y conformer dans un délai de trois (3) ans.

ARTICLE 329-4

COMMISSAIRES AUX COMPTES : RAPPORT SPECIAL

Le rapport spécial des Commissaires aux comptes, prévu par la loi sur les sociétés commerciales, doit contenir, outre les mentions prévues par cette loi et concernant les conventions, l’indication du montant des sommes versées aux administrateurs et dirigeants à titre de rémunération ou commission pour les contrats d’assurance et de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.

ARTICLE 329-5

EMPRUNTS, PUBLICITE, MENTION DU PRIVILEGE

Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l’article 329-3, il doit être rappelé de manière explicite qu’un privilège est institué au profit des assurés par l’article 332 et indiqué que le prêteur, même s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d’emprunt.

ARTICLE 329-6

DOCUMENTS EMIS, MENTION DU CAPITAL

Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émises par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée.

ARTICLE 329-7

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

PARTICIPATION SUPERIEURE A 20 %, ACQUISITION DE LA MAJORITE DES DROITS
DE VOTE, AUTORISATION DU MINISTRE EN CHARGE DES ASSURANCES

Toute opération de vente ayant pour effet de conférer directement ou indirectement, à un actionnaire personne physique ou morale ou à plusieurs actionnaires personnes morales liées par des relations de sociétés mère et filiale, soit une participation atteignant 20 % du capital social, soit la majorité des droits de vote à l’assemblée générale d’une entreprise mentionnée à l’article 329-3 doit, préalablement à sa réalisation, obtenir l’autorisation du Ministre en charge des assurances de l’Etat membre.

Le dossier relatif à cette demande d’autorisation doit comprendre les éléments suivants :

1°) Toutes informations relatives à l’opération envisagée et notamment :

  • la part du capital ou les droits de vote déjà détenus par l’acquéreur ou par des personnes appartenant au même groupe ;
  • la nature, le montant, les objectifs, les effets attendus et les mécanismes de la cession projetée;

2°) Toutes informations relatives à l’acquéreur :

a) S’il s’agit d’une personne physique :

  • ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
  • un état descriptif de ses activités comprenant les informations mentionnées à l’article 328-5 ;
  • toutes informations permettant d’apprécier sa situation patrimoniale ;
  • si elle a fait ou est susceptible de faire l’objet d’une des procédures prévues à l’article 329.

b) S’il s’agit d’une personne morale :

  • la dénomination et l’adresse de son siège social,
  • tout document faisant foi de sa constitution régulière selon les lois et règlements du pays de son siège social ;
  • la liste des administrateurs et dirigeants avec nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
  • la répartition du capital et des droits de vote détenus par chacun d’eux ;
  • la description de ses activités et le détail de ses participations dans des entreprises d’assurance ;
  • les bilans et comptes d’exploitation générale des deux derniers exercices clos ;
  • si elle a fait ou est susceptible de faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d’en résulter ;
  • s’il s’agit d’une société d’assurance, le taux de couverture de sa marge de solvabilité et de ses engagements réglementés conformément à la législation en vigueur dans le pays du siège social.

Dès réception du dossier complet, le Ministre dispose d’un délai de trois (3) mois pour se prononcer sur la cession, après avis conforme de la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.

La cession pourra être réalisée dès réception d’une autorisation du Ministre ou, en cas de silence, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux cessions d’actions d’entreprises ayant leur siège social dans un Etat membre de la CIMA dont l’activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises mentionnées à l’article 300.

En cas de manquement aux dispositions du présent article, le Ministre, après avis conforme de la Commission, suspend, jusqu’à la régularisation de la situation, l’exercice des droits de vote attachés aux actions détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.

ARTICLE 329-8

DIVIDENDES, REPARTITIONS

Il ne peut être procédé à une distribution de dividendes qu’après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissements intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité et la couverture des engagements réglementés aient été satisfaites.

SECTION 3 :

SOCIETES D’ASSURANCE MUTUELLES

ARTICLE 330

SOCIETES D’ASSURANCE MUTUELLES – DEFINITION

Les sociétés d’assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d’une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu’elles contractent. Toutefois, les sociétés d’assurance mutuelles pratiquant les opérations d’assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.

PARAGRAPHE I :

CONSTITUTION

ARTICLE 330-1

EXCEDENT DE RECETTES, REPARTITION

Les excédents de recettes des sociétés d’assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l’article 328 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 330-35.

ARTICLE 330-2

FONDS D’ETABLISSEMENT

Les sociétés d’assurance mutuelles doivent avoir un fonds d’établissement au moins égal à 300 millions de F CFA.

Les sociétés qui, à la date d’entrée en vigueur des présentes dispositions, ont un fonds d’établissement inférieur à ce minimum, doivent s’y conformer dans un délai de trois (3) ans.

ARTICLE 330-3

DOCUMENTS EMIS, MENTIONS

Les sociétés d’assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents prévus à l’article 304 l’une des deux mentions ci-après imprimées en caractères uniformes : « Sociétés d’assurance mutuelles à cotisations fixes » ou « Sociétés d’assurance mutuelles à cotisations variables », suivant le régime des cotisations appliqué aux sociétaires.

ARTICLE 330-4

CONSTITUTION, FORMES

Les sociétés mentionnées à la présente section doivent être formées par acte authentique fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l’acte.

ARTICLE 330-5

PROJETS DE STATUTS

Les projets de statuts doivent :

1°) indiquer l’objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d’assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;

2°) fixer le nombre minimal d’adhérents, qui ne peut être inférieur à cinq cents ;

3°) fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l’article 330-9 ;

4°) indiquer le mode de rémunération de la direction et, s’il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l’article 330-
14 ;

5°) prévoir la constitution d’un fonds d’établissement destiné à faire face, dans les limites fixées par le programme d’activités prévu au g) de l’article 328-4, aux dépenses des trois (3) premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d’établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l’article 330-9 ;

6°) prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;

7°) prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 23 de l’article 328 le versement de cotisations fixes.

ARTICLE 330-6

AVANTAGES PARTICULIERS, INTERDICTION

Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs.

ARTICLE 330-7

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000)

FONDS SOCIAL COMPLEMENTAIRE

Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d’un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts et/ou des prélèvements de droits d’adhésion sur les nouveaux adhérents en vue de financer un plan d’amélioration de l’exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme.

Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l’article 330-33.

Les prélèvements des droits d’adhésion cités ci-dessus doivent être autorisés par l’assemblée générale délibérant comme prévu à l’article 330-23 et faire l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l’approbation de la Commission. Il doit être obligatoirement joint au texte de la résolution, le montant à payer par adhérent et le montant total attendu de cette opération.

ARTICLE 330-8

DOCUMENT D’ADHESION, MENTIONS

Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions.

ARTICLE 330-9

ADHESIONS, DECLARATION NOTARIEE

Lorsque les conditions prévues aux articles 330-5 à 330-8 sont remplies, les signataires de l’acte primitif ou leur fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire.

A cette déclaration sont annexés :

1°) la liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et, s’il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d’eux et le chiffre de leurs cotisations ;

2°) l’un des doubles de l’acte de société ou une expédition s’il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ;

3°) l’état des cotisations versées par chaque adhérent ;

4°) l’état des sommes versées pour la constitution du fonds d’établissement ;

5°) un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article.

ARTICLE 330-10

ASSEMBLEE CONSTITUTIVE

La première assemblée générale, qui est convoquée à la diligence des signataires de l’acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l’article 330-9 ; elle nomme les membres du premier Conseil d’administration, et pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l’article 330-27.

Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation des membres du Conseil d’administration et des commissaires présents à la réunion.

La société n’est définitivement constituée qu’à partir de cette acceptation.

PARAGRAPHE II :

ADMINISTRATION

ARTICLE 330-11

ADMINISTRATION

L’administration de la société est confiée à un Conseil d’administration nommé par l’assemblée générale et composé de cinq membres au moins non compris, le cas échéant, les administrateurs élus par les salariés conformément aux dispositions de l’article 330-12 et dont le nombre doit figurer dans les statuts.

Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l’exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu’ils ne remplissent plus cette condition.

Ils ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts.

Ils sont révocables pour faute grave par l’assemblée générale.

Les statuts doivent prévoir, pour l’exercice des fonctions d’administrateur, une limite d’âge s’appliquant, soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de soixante dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.

ARTICLE 330-12

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le Conseil d’administration peut comprendre, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent Code, un ou plusieurs administrateurs élus par le personnel salarié. Le nombre de ces administrateurs, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.

Pour l’application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales.

Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l’élection au Conseil d’administration des sociétaires à jour de leurs cotisations.

Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur irrégulièrement nommé.

ARTICLE 330-13

PRESIDENT ET VICE-PRESIDENT

Le Conseil d’administration élit parmi ses membres un président, et au besoin un vice-président, dont les fonctions durent trois (3) ans ; ils sont rééligibles.

Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de président et de vice-président du Conseil d’administration une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.

Lorsqu’un président ou vice-président de Conseil d’administration atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du Conseil.

Le vote par procuration est interdit.

Les pouvoirs du Conseil d’administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 330-14

DIRECTEURS

Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent, en dehors d’eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs.

Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de directeur une limite d’âge qui, à défaut d’une disposition expresse, est fixée à soixante cinq ans.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l’alinéa précédent est nulle.

Lorsqu’un directeur atteint la limite d’âge, il est mis à la retraite d’office.

Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l’assemblée générale.

Aucune rémunération liée d’une manière directe ou indirecte au chiffre d’affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur.

Le directeur et les employés, autres que le personnel directement chargé de la commercialisation ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d’aide et d’assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l’activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires.

Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l’un quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l’encadrement, ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l’intéressé.

Les sociétés d’assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit.

ARTICLE 330-15

ADMINISTRATEURS, RESPONSABILITE

Les administrateurs sont responsables, civilement et pénalement, des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 330-16

ADMINISTRATEURS, INTERDICTION

Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu’ils n’y soient autorisés par l’assemblée générale.

Il est, chaque année, rendu à l’assemblée un compte spécial de l’exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l’objet d’un rapport des commissaires aux comptes.

ARTICLE 330-17

ASSEMBLEE GENERALE, COMPOSITION

Les statuts déterminent la composition de l’assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l’application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.

Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévues pour les actionnaires par les dispositions correspondantes de la loi sur les sociétés commerciales.

ARTICLE 330-18

ASSEMBLEES GENERALES, CONVOCATION

Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l’objet d’une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et précéder de quinze (15) jours au moins la date fixée pour la réunion de l’assemblée.

La convocation doit mentionner l’ordre du jour ; l’assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.

L’ordre du jour ne peut contenir que les propositions du Conseil d’administration et celles qui lui auront été communiquées vingt (20) jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale avec la signature d’un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent.

Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs
frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée.

ARTICLE 330-19

ASSEMBLEES GENERALES PROHIBITION
DES CONDITIONS D’ACCES CENSITAIRE

Sont nulles les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l’assemblée générale ou à l’élection des membres de l’assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.

ARTICLE 330-20

ASSEMBLEES GENERALES, FEUILLE DE PRESENCE

Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés.

Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et certifiée exacte par le bureau de l’assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant.

ARTICLE 330-21

SOCIETAIRES, INFORMATION

Tout sociétaire peut, dans les quinze (15) jours qui précèdent la réunion d’une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire du bilan, du compte d’exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l’assemblée générale ainsi que de tous les documents qui doivent être communiqués à l’assemblée.

ARTICLE 330-22

ASSEMBLEE GENERALE, PERIODICITE

Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le Conseil d’administration le bilan, le compte d’exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l’exercice écoulé.

Le Conseil d’administration peut, à toute époque, convoquer l’assemblée générale.

ARTICLE 330-23

ASSEMBLEE GENERALE, QUORUM

L’assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l’article 330-18 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

ARTICLE 330-24

ASSEMBLEE GENERALE, DELIBERATIONS

L’assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier Conseil d’administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l’article 330-9, par les signataires de l’acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société.

Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité.

A défaut, elle ne peut prendre qu’une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit (8) jours d’intervalle, au moins un mois à l’avance, dans l’un des journaux habilités à recevoir les annonces légales, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires.

ARTICLE 330-25

ASSEMBLEE GENERALE, MODIFICATION DES
STATUTS, AUGMENTATION DES ENGAGEMENTS DES SOCIETAIRES

L’assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d’accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n’est pas interdite et sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant.

Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un (1) mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l’article 330-26. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l’assuré a le droit de résilier les contrats qu’il a souscrits auprès de la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l’article 23 du Livre 1 du présent Code.

L’assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires.

Si une première assemblée n’a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l’ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.

La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires.

Si cette seconde assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l’alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires.

A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux (2) mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée.

Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires.

Dans les assemblées générales mentionnées au présent article, les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents ou représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance.

ARTICLE 330-26

STATUTS, MODIFICATION, NOTIFICATION

Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires, soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit au plus tard avec le premier avis d’échéance ou récépissé de cotisation qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours.

Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables.

ARTICLE 330-27

COMMISSAIRES AUX COMPTES, NOMINATION

L’assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d’une société régie par la présente section :

1°) les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement ;

2°) les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci dessous ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;

3°) les sociétés de commissaires dont l’un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1° et 2° ci-dessus.

Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu’ils contrôlent moins de cinq (5) années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d’une société de commissaires aux comptes.

ARTICLE 330-28

COMMISSAIRES AUX COOMPTES – RECUSATION – EXPERTISE DE « MINORITE »

Le contrôle des sociétés d’assurance mutuelles est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions correspondantes de la loi sur les sociétés commerciales.

Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l’assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci.

Le président du tribunal de grande instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes.

ARTICLE 330-29

COMMISSAIRES AUX COMPTES, CONVOCATION

Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs, à la réunion du Conseil d’administration qui arrête les comptes de l’exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblées générales.

Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l’assemblée générale qu’après avoir vainement requis sa convocation du Conseil d’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l’opportunité de convoquer l’assemblée, l’un deux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l’autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du Conseil d’administration dûment appelés.

La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.

ARTICLE 330-30

COMMISSAIRES AUX COMPTES, HONORAIRES

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d’un commun accord entre ceux-ci et la société.

Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires.

PARAGRAPHE III :

OBLIGATIONS DES SOCIETAIRES ET DE LA SOCIETE

ARTICLE 330-31

SOCIETAIRES, LIMITATION DES ENGAGEMENTS

Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l’article 330-25, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d’une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d’une société à cotisations variables.

Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables.

Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le Conseil d’administration.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 23 de l’article 328.

ARTICLE 330-32

TARIFICATION

Le Conseil d’administration décide de l’admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l’application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire.

ARTICLE 330-33

MUTUELLES, EMPRUNTS

Les sociétés d’assurance mutuelles ne peuvent contracter d’emprunts que pour constituer :

1°) le fond d’établissement qu’elles peuvent avoir à constituer aux termes de l’article 330-5 ;

2°) les nouveaux fonds d’établissement qu’elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l’article 330-5 précité, lorsqu’elles sollicitent l’agrément pour de nouvelles branches ;

3°) les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ;

4°) le fonds social complémentaire.

Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l’assemblée générale délibérant comme il est dit à l’article 330-25. Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l’alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l’assemblée générale délibérant comme il est dit à l’article 330-23 et faire l’objet d’une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l’approbation de la Commission de contrôle des assurances, qui se prononcera au vu de l’un des plans mentionnés à l’article 330-7. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l’expiration d’un délai de deux (2) mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l’absence de décision expresse de la Commission, l’autorisation est considérée comme accordée. La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l’emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d’émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.

Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu’un privilège est institué au profit des assurés par l’article 332 et indiqué que le prêteur, même s’il est assuré, ne bénéficie d’aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d’emprunts.

ARTICLE 330-33 BIS

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 04/04/2000)

MUTUELLES, EMPRUNTS ET TITRES SUBORDONNES

I – Les emprunts et titres subordonnés, entrant dans les éléments constitutifs de la marge de solvabilité, visés à l’article 337-1, doivent répondre aux conditions suivantes :

1°) Dans l’hypothèse d’une liquidation de l’entreprise d’assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu’après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci.

2°) Le contrat d’émission ou d’emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l’entreprise d’assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l’échéance convenue.

3°) Le contrat d’émission ou d’emprunt prévoit qu’il ne pourra être modifié qu’après que la Commission aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s’opposer à la modification envisagée.

4°) Le contrat d’émission ou d’emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq (5) ans ou, lorsque aucune échéance n’est fixée, un préavis d’au moins cinq (5) ans pour tout remboursement.

II – Au plus tard un (1) an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au paragraphe 1 ci-dessus, l’entreprise d’assurance débitrice soumet à la Commission un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n’est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l’entreprise d’assurance au cours des cinq (5) dernières années au moins avant l’échéance de remboursement.

III – Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l’initiative de l’entreprise d’assurance débitrice si la Commission a préalablement autorisé un tel remboursement, après s’être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d’être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.

Dans les mêmes conditions, la Commission peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe 1 du présent article.

Dans les cas visés au présent paragraphe, l’entreprise d’assurance débitrice soumet au moins six mois à l’avance à la Commission Régionale de contrôle des assurances, à l’appui de sa demande d’autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L’absence de décision notifiée à l’entreprise à l’expiration d’un délai de six (6) mois vaut autorisation.

Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l’amortissement anticipé par offre publique d’achat ou d’échange et le rachat en Bourse de titres cotés ; toutefois, un émetteur peut racheter en Bourse sans autorisation préalable jusqu’à 5 % des titres émis, à condition d’informer la Commission des rachats effectués.

IV – Les contrats d’émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la Commission n’ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du paragraphe 1 du présent article.

ARTICLE 330-34

EMPRUNT – TITRE REPRESENTATIF

Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par le Secrétariat général de la Conférence.

ARTICLE 330-35

EXCEDENTS DE RECETTES, REPARTITION

Il ne peut être procédé à des répartitions d’excédents de recettes qu’après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d’établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

La Commission de contrôle peut s’opposer à une affectation d’excédents aux réserves libres.

ARTICLE 330-36

EXCEDENTS DISTRIBUABLES

Les excédents distribuables en application de l’article 330-25 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l’emprunt mentionné à l’article 330-7 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire.

Lorsque la société prend l’initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l’article 23 du Livre 1 du présent Code.

ARTICLE 330-37

FORCE MAJEURE, REGLEMENTS PARTIELS

En cas de force majeure résultant d’intempéries et d’épizooties d’un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport de la Commission de contrôle des assurances et du Ministre de l’Agriculture de l’Etat membre, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n’effectuer immédiatement qu’un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l’indemnité restant dû à chaque ayant droit.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 23 de l’article 328.

ARTICLE 330-38

PERTES ATTEIGNANT LA MOITIE DES EMPRUNTS CONTRACTES

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l’actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d’établissement, le Conseil d’administration est tenu de provoquer la réunion de l’assemblée générale délibérant comme il est dit à l’article 330-25, à l’effet de statuer sur la question de savoir s’il y a lieu de prononcer la dissolution de la société.

ARTICLE 330-39

SOCIETES D’ASSURANCE MUTUELLES,
DISSOLUTION, EXCEDENT D’ACTIF

En cas de dissolution non motivée par un retrait d’agrément d’une société d’assurance mutuelle, l’excédent de l’actif net sur le passif est dévolu, par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres sociétés d’assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d’utilité publique.

PARAGRAPHE IV :

SOCIETES DE REASSURANCE MUTUELLES

ARTICLE 330-40

SOCIETES DE REASSURANCE MUTUELLES

Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie.

Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu’elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de montant minimal, le montant de leur fonds d’établissement ; l’assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes.

PARAGRAPHE V :

PUBLICITE

ARTICLE 330-41

SOCIETES D’ASSURANCE MUTUELLES, CONSTITUTION, FORMALITES

Dans le mois de la constitution de toute société d’assurance mutuelle, une expédition de l’acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l’assemblée générale prévue à l’article 330-10 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social.

Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère en charge du secteur des assurances dans l’Etat membre.

ARTICLE 330-42

PUBLICITE, EXTRAIT

Dans le même délai d’un (1) mois, un extrait des documents mentionnés à l’article 330-41 est publié dans l’un des journaux habilités à recevoir les annonces légales. Il est justifié de l’insertion par un exemplaire du journal certifié par l’imprimeur et enregistré dans les trois (3) mois de sa date.

ARTICLE 330-43

EXTRAIT

L’extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l’indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société et, en outre, le nombre d’adhérents, le montant des cotisations versées au dessous duquel la société ne pouvait être valablement constituée, l’époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance.

Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d’établissement et s’il y a lieu, le montant du droit d’entrée.

L’extrait des actes et pièces déposées est signé, pour les actes publics, par le notaire.

ARTICLE 330-44

MODIFICATION DES STATUTS, DISSOLUTION

Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de la société avant ce terme.

ARTICLE 330-45

PIECES DEPOSEES AU GREFFE, COMMUNICATION

Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

Toute personne peut également exiger qu’il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d’une somme qui ne peut excéder 500 F.CFA.

PARAGRAPHE VI :

NULLITES

ARTICLE 330-46

NULLITE DE CONSTITUTION

Toute société mentionnée à la présente section constituée en violation des articles 330-4 à 330-24 est nulle.

Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues.

ARTICLE 330-47

NULLITES, EFFETS

Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation.

Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l’action en nullité n’est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.

L’action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant l’introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance.

Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.

Le tribunal saisi d’une action en nullité peut, même d’office, fixer un délai pour couvrir les nullités.

L’action en responsabilité, pour les frais dont la nullité résultait, cesse également d’être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister, soit avant l’introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois (3) ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.

Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq (5) ans.

ARTICLE 330-48

AGREMENT, ACTION EN NULLITE, RESTRICTION

A partir du jour où a été notifié à une société régie par la présente section l’arrêté de la Commission de contrôle des assurances lui accordant l’agrément mentionné à l’article 326, l’action en nullité prévue à l’article 330-47 ne peut être intentée que par la Commission de contrôle des assurances.

SECTION 4 :

SOCIETES TONTINIERES

ARTICLE 331

SOCIETES TONTINIERES, DEFINITION

Les sociétés tontinières sont des sociétés d’assurance mutuelles qui réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l’expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l’âge des adhérents et de leurs versements.

Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : « société à forme tontinière».

A l’exception du 3° de l’article 330-5, des articles 330-31, 330-35 à 330-38 et 330-40, les dispositions de la section 3 du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section.

ARTICLE 331-1

SOUSCRIPTIONS, PRELEVEMENTS

Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaires.

Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée.

Toutefois, pour faire face aux dépenses d’acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription, si les statuts le stipulent, 3,50 % au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total.

Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations.

ARTICLE 331-2

NOMBRE DE MEMBRES DES ASSOCIATIONS

Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres.

ARTICLE 331-3

DUREE

Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix (10) ans ni supérieure à vingt cinq (25) ans, comptés à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle elle a été ouverte.

La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d’au moins cinq (5) ans à sa durée totale.

ARTICLE 331-4

INSCRIPTIONS

L’ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d’inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du Conseil d’administration de la société.

ARTICLE 331-5

CONTRE-ASSURANCE

Pour une même société à forme tontinière, l’association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contreassurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société.

ARTICLE 331-6

LIQUIDATION DES ASSOCIATIONS EN CAS DE DECES

Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l’âge des sociétaires à l’époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition.

ARTICLE 331-7

REPARTITIONS

A l’expiration de chaque association, une délibération du Conseil d’administration de l’entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l’entreprise et par deux membres du Conseil d’administration spécialement désignés à cet effet par le Conseil, est adressée à la Commission de contrôle des assurances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire.

ARTICLE 331-8

LIQUIDATION DES ASSOCIATIONS EN CAS DE SURVIE

Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l’intégralité de l’avoir de l’association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l’entreprise.

Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l’égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d’après une table de mortalité et, s’il y a lieu, un taux d’intérêt spécifié par les statuts et tenant compte de l’âge des sociétaires ainsi que du mode et de l’époque des versements.

La répartition prévue à l’article 331-7 ne peut être arrêtée qu’au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s’ils sont décédés après la date fixée au contrat pour l’expiration de l’association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

ARTICLE 331-9

REPARTITIONS

A la fin de chaque année, l’intégralité de l’avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l’année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l’article 331-12.

La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l’article 331-6.

Pour l’association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie.

La répartition ne peut être arrêtée qu’au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces.

ARTICLE 331-10

DATES DE LIQUIDATION

Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l’année qui suit son expiration.

Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année.

ARTICLE 331-11

PREVISION D’UNE SOMME DETERMINEE A L’AVANCE, INTERDICTION

Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d’une association leur procurera une somme déterminée à l’avance.

ARTICLE 331-12

STATUTS, MENTIONS OBLIGATOIRES

Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre :

1°) les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ;

2°) la cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ;

3°) la réduction des droits acquis au bénéficiaire s’il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l’existence du sociétaire et du paiement d’une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ;

4°) les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ;

5°) les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d’aviser les intéressés de l’expiration des associations en cas de survie ;

6°) les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l’appui des liquidations d’associations, ainsi que l’affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l’année pendant laquelle a eu lieu la répartition ;

7°) l’affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l’absence de décès ;

8°) le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d’avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l’échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d’un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l’année ;

9°) la quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d’une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ;

10°) les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d’agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d’une délibération spéciale de l’assemblée générale des souscripteurs.

ARTICLE 331-13

CONSEIL D’ADMINISTRATION, MEMBRES

La participation aux assemblées générales s’effectue dans les conditions prévues à l’article 330-17. Toutefois, pour l’élection de délégués, les groupements de sociétaires s’effectuent sur la base des associations.