CHAPITRE 2 : REGLEMENTATION DES PLACEMENTS ET AUTRES ELEMENTS D’ACTIF

ARTICLE 335

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

COUVERTURE – LOCALISATION – CONGRUENCE

Les engagements réglementés tels que définis à l’article 334 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents, placés et localisés sur le territoire de l’Etat membre sur lequel les risques ont été souscrits.

Toutefois, dans une quotité maximale de 50 % des actifs représentatifs des engagements réglementés, les actifs placés et localisés dans d’autres Etats membres de la CIMA sont admis.

ARTICLE 335-1

REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES
DES ENTREPRISES VISEES AU 2° DE L’ARTICLE 300

(DECISIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20/04/95 ET DU 22/04/1999)

Sous réserve des dérogations prévues aux articles 335-3, 335-4 et 335-5, les engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 1 à 18 de l’article 328 sont représentés à l’actif du bilan de la façon suivante :

1°) Sont admis dans la limite globale de 50 % et avec un minimum de 15 % du montant total des engagements réglementés :

a) les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l’un des Etats membres de la CIMA ;

b) les obligations émises ou garanties par un organisme financier international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA font partie ;

c) les obligations émises ou garanties par une institution financière spécialisée dans le développement ou une banque multilatérale de développement compétente pour les Etats membres;

2°) Sont admis dans la limite globale de 40 % du montant total des engagements réglementés :

a) obligations autres que celles visées au 1°, ayant fait l’objet d’un appel public à l’épargne et faisant l’objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d’un Etat membre de la CIMA et inscrites sur une liste fixée par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances après avis conforme de la banque centrale compétente ou inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat membre de la CIMA ;

b) actions et autres valeurs mobilières non obligataires, inscrites à la cote officielle d’une bourse de valeur d’un Etat membre de la CIMA ou ayant fait l’objet d’un appel public à l’épargne ou faisant l’objet de transactions sur un marché au fonctionnement régulier et contrôlé d’un Etat membre de la CIMA et inscrites sur une liste fixée par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances après avis conforme de la banque centrale compétente, autres que celles visées aux c) et e) ;

c) actions des entreprises d’assurance ou de réassurance ayant leur siège social sur le territoire de l’un des Etats membres de la CIMA ou dont un ou plusieurs Etats membres de la CIMA sont actionnaires ;

d) actions, obligations, parts et droits émis par des sociétés commerciales ayant leur siège social sur le territoire de l’un des Etats membres de la CIMA, autres que les valeurs visées aux a), b), c), e) du 2° du présent article ;

e) des sociétés d’investissement dont l’objet est limité à la gestion d’un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°a) et b) du présent article ;

3°) Sont admis dans la limite de 40 % du montant total des engagements réglementés :

les droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l’un des Etats membres de la CIMA ;

4°) Sont admis dans la limite de 20 % du montant total des engagements réglementés :

les prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de la CIMA ;

5°) Sont admis dans la limite globale de 10 % du montant total des engagements réglementés :

a) les prêts hypothécaires de premier rang aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l’un des Etats membres de la CIMA dans les conditions fixées par l’article 335-7 ;

b) les prêts obtenus ou garantis par les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de la CIMA, des institutions financières spécialisées dans le développement ou des banques multilatérales de développement compétentes pour les Etats de la CIMA;

6°) Sont admis pour un montant minimal de 10 % et dans la limite de 40 % du montant total des engagements réglementés :

  • les comptes ouverts dans un établissement situé dans l’Etat sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits ;
  • les espèces en caisse.
  • La tenue des comptes est effectuée par les établissements de crédit, les comptables du trésor ou les centres de chèques postaux. Ils doivent être libellés au nom de l’entreprise d’assurance ou de sa succursale dans l’Etat sur le territoire duquel les contrats ont été souscrits et ne peuvent être débités qu’avec l’accord d’un dirigeant, du mandataire général ou d’une personne désignée par eux à cet effet.

Les intérêts échus et / ou courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.

Lorsque le paiement d’un, ou de plusieurs sinistres, dont le coût excède 5 % des primes émises a pour effet de ramener la part des actifs visés à l’article 335-1 6° en-dessous du seuil minimal de 10%, la situation doit être régularisée sous un délai de trois mois.

ARTICLE 335-2

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES DES
ENTREPRISES VISEES AU 1° DE L’ARTICLE 300

Les règles fixées à l’article 335-1 sont applicables aux engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 20 à 23 de l’article 328, le plafond fixé à l’article 335-1 6° étant ramené à 35 % pour ces branches.

Sont admises en représentation des engagements réglementés des entreprises réalisant des opérations dans les branches 20 à 23 de l’article 328 les avances sur contrats et les primes ou cotisations restant à recouvrer de trois (3) mois de date au plus, dans les limites respectives de 30% et 5 % des Provisions Mathématiques.

ARTICLE 335-3

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

PRIMES ARRIEREES DE MOINS D’UN AN

La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux branches 1 à 18 de l’Art. 328, à l’exception des branches 4 à 7, 11 et 12, peut être représentée, jusqu’à concurrence de 30 % de son montant par des primes ou cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions, et de un an de date au plus.

Les provisions techniques relatives aux branches 4 à 7, 11 et 12 peuvent être représentées, jusqu’à concurrence de 30 % de leur montant par des primes ou cotisations nettes d’impôts, de taxes et de commissions, et de un an de date au plus.

ARTICLE 335-4

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

DISPERSION

Rapportée au montant total des engagements réglementés, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la Commission de contrôle :

1°) 5 % pour l’ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l’exception des valeurs émises et des prêts obtenus par un Etat membre de la CIMA.

Toutefois, le ratio de droit commun de 5 % peut atteindre 10 % pour les titres d’un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l’ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5% n’excède pas 40 % du montant défini ci-dessus ;

2°) 15 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d’une même société immobilière ou foncière ;

3°) 2 % pour les valeurs mentionnées au d) du 2° de l’article 335-1, émises par la même entreprise.

Une entreprise d’assurance ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société.

ARTICLE 335-5

CREANCE SUR LES REASSUREURS

Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur ne doivent être représentées que par des dépôts en espèce à concurrence du montant garanti.

Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches 4 à 7, 11 et 12 de l’article 328, les créances sur les réassureurs sont admises dans la limite de 20 % desdites provisions techniques.

ARTICLE 335-6

ACCEPTATIONS EN REASSURANCE

Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance doivent être représentées à l’actif par des créances espèces détenues sur les cédantes au titre desdites acceptations.

ARTICLE 335-7

DROITS REELS IMMOBILIERS

Les entreprises ne peuvent acquérir d’immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 % de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation, accordée à titre exceptionnel, par la Commission de contrôle.

ARTICLE 335-8

(DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 20 AVRIL 1995)

PRÊTS PRIVILEGIES

Les prêts hypothécaires mentionnés au 5° (a) de l’article 335-1 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l’un des Etats membres de la CIMA, sur un navire ou sur un aéronef. L’ensemble des privilèges et hypothèques de premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l’immeuble, du navire ou de l’aéronef constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.

ARTICLE 335-9

VALEURS MOBILIERES

Les valeurs mobilières et titres assimilés doivent faire l’objet soit d’une inscription en compte, ou d’un dépôt, auprès d’un établissement visé à l’article 335-1, soit d’une inscription nominative dans les comptes de l’organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans l’Etat membre de la CIMA sur le territoire duquel les risques ont été souscrits.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de l’Etat membre de la CIMA sur lequel les risques ont été souscrits.

ARTICLE 335-10

GARANTIE DES CREANCES SUR LES REASSUREURS

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée au deuxième alinéa de l’article 335-5 est constituée soit par des dépôts en espèces, soit par des lettres de crédits bancaires, soit par le nantissement des valeurs visées au 1° et 2° de l’article 335-1».

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions des articles 335-11 et 335-12.

Les lettres de crédits mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être délivrées que par un établissement de crédit domicilié dans un Etat membre de la CIMA et n’appartenant pas au même groupe que la cédante et/ou le réassureur.

ARTICLE 335-11

VALEURS MOBILIERES AMORTISSABLES

Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° a) et b) de l’article 335-1 sont évaluées à leur valeur la plus faible résultant de la comparaison entre la valeur d’acquisition, la valeur de remboursement et la valeur vénale.

ARTICLE 335-12

MODALITES D’EVALUATION – PRINCIPES

A l’exception des valeurs évaluées comme il est dit à l’article 335-11, les actifs mentionnés à l’article 335-1 font l’objet d’une double évaluation :

1°) Il est d’abord procédé à une évaluation sur la base du prix d’achat ou de revient ;

a) les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d’achat ;

b) les immeubles sont retenus pour leur prix d’achat ou de revient sauf lorsqu’ils ont fait l’objet d’une réévaluation acceptée par la Commission de contrôle des assurances auquel cas la valeur réévaluée est retenue. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués au taux annuel de 2%. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d’amélioration à l’exclusion des travaux d’entretien proprement dits ;

c) les prêts, les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par la Commission de contrôle.

Dans tous les cas, sont déduits, s’il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.

2°) Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :

les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans les conditions normales de marché et en fonction de l’utilité du bien pour l’entreprise ;

les titres cotés sont retenus pour leur dernier cours coté au jour de l’inventaire ;

les immeubles sont retenus pour une valeur de réalisation dans les conditions fixées dans chaque cas par la Commission de contrôle des assurances, c’est-à-dire une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l’article 335-13.

3°) La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l’application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l’ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.

ARTICLE 335-13

EXPERTISE

La Commission de contrôle peut faire procéder à la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l’actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.

La valeur résultant de l’expertise doit figurer dans l’évaluation de la valeur de réalisation des placements prévues à l’article 335-12 2°. Elle peut également être inscrite à l’actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la Commission de contrôle. Les frais de l’expertise sont à la charge des entreprises.