CHAPITRE 2 : MILITAIRES SERVANT AU TITRE DE LA RESERVE OPERATIONNELLE

ARTICLE 121

Les dispositions des articles 3, 6, 18, 23 et 32 des articles 37 à 39, des articles 41 à 43, des articles 51 à 54, des articles 72 à 84, des 1°) et 4°) de l’article 84 et de l’article 89 du présent Code sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

 

ARTICLE 122

L’officier ou le sous-officier de la réserve opérationnelle ne peut être promu au grade supérieur que s’il compte, dans le grade détenu, une ancienneté au moins égale à celle de l’officier ou du sous-officier de carrière du même corps et de même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

 

ARTICLE 123

Les réservistes exerçant une activité en vertu d’un engagement àservir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s’abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant les périodes de présence sous les drapeaux.