ARTICLE 90
Les jeunes gens et jeunes filles retenus pour effectuer le service militaire reçoivent une formation militaire de base et, s’il y a lieu, une formation spécialisée leur permettant d’honorer les emplois militaires auxquels ils sont affectés.
ARTICLE 91
Les jeunes gens et jeunes filles affectés au service militaire adapté ou en service d’aide au développement sont soumis à une préparation militaire spécifique à l’issue de laquelle ils sont placés d’office ou sur demande :
1°) en affectation spéciale ;
2°) en régime d’assistance technique.
ARTICLE 92
Les appelés du Service national reçoivent un complément d’instruction générale et d’instruction civique. Une formation professionnelle peut également leur être donnée.