CHAPITRE 2 : LE CLASSEMENT ET LES EMPLOIS DANS LES RESERVES

SECTION 1 :

LES EMPLOIS ET LES GRADES DANS LES RESERVES

ARTICLE 97

Le réserviste est affecté à un emploi dans les réserves. Il conserve le grade détenu en activité. Il peut, dans les réserves :

  • bénéficier d’un avancement ;
  • être rétrogradé ;
  • être cassé de son grade.

SECTION 2 :

LES RESERVES D’AFFECTATIONS SPECIALES
ET LES EMPLOIS D’ASSIMILES SPECIAUX

ARTICLE 98

Les réserves d’affectations spéciales sont constituées par du personnel dont la qualification ou l’activité professionnelle est jugée indispensable aux besoins de la Défense, au fonctionnement des services de l’Etat et des Collectivités territoriales ou au maintien de l’activité économique du pays.

Le classement dans les réserves d’affectations spéciales est individuel ou collectif.

Est classé d’office en affectation spéciale collective le personnel appelé du Service national, relevant :

  • de la Sûreté nationale ;
  • des services de surveillance des Etablissements pénitentiaires ;
  • de l’Administration des Douanes ;
  • de l’Administration des Eaux et Forêts ;
  • des Postes et Télécommunications.

Le personnel classé dans les réserves d’affectations spéciales peut, en toutes circonstances, être relevé de son emploi d’assimilé spécial et recevoir, s’il est encore soumis aux obligations sans les réserves, une autre affectation.

ARTICLE 99

Il peut être créé, au sein des Forces Armées, des emplois et des grades d’assimilés spéciaux.

Les emplois d’assimilés spéciaux sont destinés à pourvoir des postes de travail requérant un haut niveau de connaissances ou une qualification particulièrement élevée.

Le grade d’assimilation n’est détenu que lorsque le personnel assimilé spécial est en activité dans l’emploi auquel il est affecté.

Ce personnel ne peut exercer de commandement qu’à l’intérieur de sa formation.

ARTICLE 100

L’appelé du Service national rendu à la vie civile et admis dans les réserves peut, d’office ou sur demande, être classé dans les réserves d’affectations spéciales en qualité d’assimilé spécial.

Les mêmes dispositions peuvent être appliquées au militaire de carrière rendu à la vie civile et placé dans les réserves.