ARTICLE 149
Pour servir dans la réserve citoyenne le citoyen doit être agréé par le ministre de la Défense.
ARTICLE 150
II est attribué au réserviste servant dans le cadre de la réserve citoyenne un grade à titre honorifique qui ne lui permet pas d’exercer un commandement.
ARTICLE 151
Le réserviste servant dans le cadre de la réserve citoyenne bénéficie d’une rémunération, de garanties et d’avantages dans les conditions définies par décret.
ARTICLE 152
Le réserviste servant dans le cadre de la réserve citoyenne est tenu de se conformer au règlement de service et de discipline générale dans les Forces armées.
ARTICLE 153
Le réserviste citoyen a la qualité de civil. II est à ce titre, justiciable des juridictions de droit commun.