CHAPITRE 2 : ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION

SECTION I :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 58

ASSURANCE SUR LA VIE

La vie d’une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d’elles par un seul et même acte.

 

ARTICLE 59

CONSENTEMENT DE L’ASSURE

L’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis.

Le consentement de l’assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.

ARTICLE 60

ASSURANCE SUR LA TÊTE D’UN INCAPABLE

Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de 12 ans, d’un majeur en tutelle, d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation.

Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle.

La nullité est prononcée sur la demande de l’assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l’incapable.

Les primes payées sont intégralement restituées.

L’assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, de la plus forte amende contraventionnelle.

Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l’assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d’un contrat d’assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d’une des personnes mentionnées ci-dessus.

 

ARTICLE 61

ASSURANCE SUR LA TÊTE D’UN MINEUR DE PLUS DE 12 ANS

Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d’un mineur parvenu à l’âge de douze ans sans l’autorisation de celui de ses parents qui est investi de l’autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur.

Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l’incapable. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.

 

ARTICLE 62

MENTIONS DE LA POLICE

La police d’assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l’article 8 :

1°) les nom, prénoms et date de naissance de celui ou ceux sur la tête desquels repose l’opération ;

2°) l’événement ou le terme duquel dépend l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.

 

ARTICLE 63

DUREE

La durée d’un contrat de capitalisation est fixée par convention.

 

ARTICLE 64

MENTIONS DU TITRE OU CONTRAT DE CAPITALISATION

Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer :

1°) le montant du capital remboursable à l’échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;

2°) le montant et la date d’exigibilité des versements ;

3°) la date de prise d’effet ainsi que la date d’échéance du contrat ;

4°) la valeur de rachat garantie du contrat d’année en année pendant au moins six (6) ans ;

5°) les conditions dans lesquelles l’entreprise peut consentir des avances ;

6°) les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d’un (3) mois à dater du jour de l’échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu’à partir d’une mise en demeure par lettre recommandée ;

7°) la substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l’interdiction pour l’entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;

8°) la limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ;

9°) le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;

10°) le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;

11°) le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s’effectuent ;

12°) les ressources qui alimentent les tirages lorsqu’ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort.

 

ARTICLE 65

(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

RENONCIATION, INDICATION DES VALEURS DE RACHAT

Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou une police d’assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou tout autre moyen faisant foi de la réception pendant le délai de trente (30) jours à compter du premier versement.

La renonciation entraîne la restitution de la prime versée, déduction faite du coût de police, dans le délai maximal de trente (30) jours à compter de la réception de ladite renonciation. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux (2) mois, puis, au double du taux légal.

La proposition d’assurance, la police d’assurance, ou le contrat de capitalisation doivent indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat garanties au terme de chacune des huit (8) premières années au moins.

Le défaut de communication des informations énumérées à l’alinéa précédent entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de la communication effective de ces informations.

 

ARTICLE 66

SUICIDE

L’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat.

 

ARTICLE 67

REMBOURSEMENT DE LA PROVISION MATHEMATIQUE

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l’article 18, dans le cas où l’assuré s’est donné volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné à l’article 66 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l’assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l’assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.

 

ARTICLE 68

ASSURANCE AU PROFIT D’UN BENEFICIAIRE DETERMINE

Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.

Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.

En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant.

Cette désignation peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit par voie testamentaire.

 

ARTICLE 69

REVOCATION ET ACCEPTATION DU BENEFICIAIRE

La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.

Tant que l’acceptation n’a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.

Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois (3) mois après que le bénéficiaire de l’assurance a été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.

L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.

 

ARTICLE 70

ASSURANCE SANS DESIGNATION DE BENEFICIAIRE

Lorsque l’assurance en cas de décès a été conclue sans désignation du bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.

 

ARTICLE 71

DROIT PROPRE DU BENEFICIAIRE

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.

 

ARTICLE 72

PAIEMENT DES PRIMES PAR UN TIERS

Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.

 

ARTICLE 73

ACTION EN PAIEMENT DES PRIMES AFFERENTES AUX CONTRATS
D’ASSURANCE VIE OU DE CAPITALISATION

L’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes afférentes aux contrats d’assurance vie ou de capitalisation.

Le défaut de paiement d’une prime ou d’une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, le versement de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.

Lorsqu’une prime ou une fraction de prime n’est pas payée dans les dix (10) jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée, par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante (40) jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.

L’envoi de la lettre recommandée par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas.

 

ARTICLE 74
(MODIFIE PAR DECISION DU CONSEIL DES MINISTRES DU 22/04/1999)

VALEURS DE REDUCTION ET DE RACHAT, AVANCES

Les modalités de calcul de la valeur de réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l’assureur après accord du Ministre en charge du secteur des assurances.

Dès la signature du contrat, l’assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L’assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

Dans la limite de la valeur de rachat, l’assureur peut consentir des avances au contractant.

L’assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux d’escompte majoré de moitié durant deux (2) mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux (2) mois, au double du taux d’escompte.

Pour les assurances sur la vie et de capitalisation, l’assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15% des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versés. En tout état de cause, le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsqu’au moins deux primes annuelles ont été payées.

L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure au montant brut mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans l’Etat de souscription du risque.

 

ARTICLE 75

INFORMATION DE L’ASSURE

Pour les contrats souscrits et aussi longtemps qu’ils donnent lieu à paiement de prime, l’assureur doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat.

Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.

L’assureur doit préciser en termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.

Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une (1) année donnée qu’au contractant qui en fait la demande.

Le contrat doit faire référence à l’obligation d’information prévue aux alinéas précédents.

ARTICLE 76

INDEMNITE DE RACHAT

Pour tout contrat d’assurance sur la vie et pour tout contrat de capitalisation comportant une valeur de rachat, cette valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d’une indemnité qui ne peut dépasser 5% de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l’issue d’une période de dix (10) ans à compter de la date d’effet du contrat.

 

ARTICLE 77

ASSURANCES DEPOURVUES DE REDUCTION OU DE RACHAT

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.

 

ARTICLE 78

MEURTRE DE L’ASSURE PAR LE BENEFICIAIRE

Le contrat d’assurance cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré.

Le montant de la provision mathématique doit être versé par l’assureur au contractant ou à ses ayants cause, à moins qu’ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l’assuré.

Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l’assuré, le contractant a le droit de révoquer l’attribution du bénéficiaire de l’assurance, même si le bénéficiaire de l’assurance avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.

 

ARTICLE 79

PAIEMENT DE BONNE FOI AU BENEFICIAIRE APPARENT

Lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.

 

ARTICLE 80

ERREUR SUR L’AGE DE L’ASSURE

L’erreur sur l’âge de l’assuré n’entraîne la nullité de l’assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’assureur.

Dans tout autre cas, si, par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable de l’assuré. Si, au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge de l’assuré, une prime trop forte a été payée, l’assureur est tenu de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.

 

SECTION 2 :

PARTICIPATION DES ASSURES AUX BENEFICES TECHNIQUES ET FINANCIERS

ARTICLE 81

PRINCIPE

Les entreprises d’assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent, dans les conditions fixées par le présent Code.

Le montant minimal de cette participation est déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de toute nature souscrits sur le territoire d’un des Etats membres de la CIMA, à l’exception des contrats collectifs en cas de décès.

Les contrats à capital variable ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section.

 

ARTICLE 82

COMPTE DE PARTICIPATION AUX RESULTATS

Pour chaque entreprise, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d’un exercice est déterminé globalement à partir d’un compte de participation aux résultats.

Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes qui figurent dans les colonnes grandes branches et collectives de l’état C1 visé au Livre IV du présent Code, à l’exclusion des sommes correspondant aux rubriques « participation aux excédents liquidée », « primes cédées aux réassureurs » et des sommes correspondant aux sous-totaux : « produits financiers nets » et « sinistres et charges incombant aux réassureurs ». Il comporte également en dépenses la participation de l’assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10% du solde créditeur des éléments précédents.

Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats 85% au moins du compte financier prévu à l’article 84. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au « solde de réassurance cédée », calculées conformément aux dispositions de l’article 85 et, s’il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l’exercice précédent.

 

ARTICLE 83

PARTICIPATION AUX RESULTATS ET AUX BENEFICES

Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l’article 82.

Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l’alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.

 

ARTICLE 84

COMPTE FINANCIER

Le compte financier visé à l’article 82 est établi suivant les règles fixées ci-dessous :

Il comprend :

En recettes :

La quote-part :

a) des produits financiers de toute nature ;

b) des plus-values par estimation de valeurs ;

En dépenses :

c) la quote-part des moins-values par estimation de valeurs ;

d) sur autorisation de la Commission de contrôle et après justifications, la quote-part des résultats que la société a dû affecter aux fonds propres pour maintenir la marge de solvabilité réglementaire.

Pour l’ établissement du compte défini à l’article 82 :

La part des produits financiers à inscrire en recettes de ce compte est égale au produit du taux de rendement des placements de l’entreprise réalisés sur le territoire de l’Etat membre de la CIMA par le montant moyen au cours de l’exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats considérés.

Ce taux de rendement est égal au rapport :

du produit des placements net de charges au sens de l’état C1 augmenté des plus-values sur cessions d’éléments d’actif, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d’actif effectuées dans le cadre de l’article 335-13 du Livre III du présent Code, net des amortissements éventuels prévus audit article ;

au montant moyen, au cours de l’exercice, de l’ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d’actif pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l’exception des valeurs remises par les réassureurs.

 

ARTICLE 85

SOLDE DE REASSURANCE CEDEE

Pour l’application de l’article 82, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée « solde de réassurance cédée ».

Seule est prise en compte la réassurance de risque, c’est-à-dire celle dans laquelle l’engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d’invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.

Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.

Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l’intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par voie réglementaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.

 

ARTICLE 86

AFFECTATION DE LA PARTICIPATION AUX BENEFICES

Le montant des participations aux bénéfices des assurés peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l’article 81. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux assurés au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.

 

SECTION III :

TIRAGES AU SORT

ARTICLE 87

SOMMES POUR LES TIRAGES

Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s’effectuer publiquement en présence d’un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats.

Les sommes remboursées lors des tirages au sort doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l’échéance.

Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d’une fois par mois.

 

ARTICLE 88

PROCES VERBAL

Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste complète des numéros de contrats remboursables, est établi, à l’issue du tirage, par l’huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage.

Chaque tirage doit faire l’objet d’une liste distincte.

 

ARTICLE 89

INFORMATION DU BENEFICIAIRE

En cas de sortie d’un titre à un tirage, l’entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, adresser par la poste à ce dernier une lettre l’informant que son contrat avec l’entreprise a pris fin et qu’il lui sera payé sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l’égard de la personne qui fera le paiement, ni à l’égard de l’entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans ladite lettre.

 

ARTICLE 90

PUBLICATION, INFORMATION DU PUBLIC

Après chaque tirage et dans un délai de huit (8) jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l’article 88.

Un exemplaire de la liste est adressé au Ministre en charge du secteur des assurances ainsi qu’à toute personne intéressée.

Copie de la liste mentionnée à l’article 88 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande.

Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d’une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l’intéressent et non encore remboursés.

 

SECTION IV :

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX CONTRATS D’ASSURANCE
SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION

ARTICLE 91

DECLARATION A L’ASSUREUR

Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d’un contrat ou police d’assurance sur la vie, ou d’un bon ou contrat de capitalisation, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l’entreprise d’assurance, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L’entreprise destinataire en accuse réception à l’envoyeur, en la même forme, dans les huit (8) jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu’il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d’opposition son plein et entier effet.

La déclaration mentionnée à l’alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires.

 

ARTICLE 92

PRESENTATION DU CONTRAT FRAPPE D’OPPOSITION

Si le contrat frappé d’opposition vient à être présenté à l’entreprise, elle s’en saisit et en demeure séquestre jusqu’à ce qu’il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l’opposition soit levée.

Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s’il justifie de son identité et de son domicile.

A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l’opposant.

 

ARTICLE 93

RACHAT DE RENTE

Les entreprises d’assurance sur la vie peuvent procéder au rachat des rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d’elles, lorsque les quittances d’arrérages correspondantes ne dépassent pas 25.000 F.CFA.

Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées ci-dessus est celui des provisions mathématiques.

 

ARTICLE 94

ASSURANCE SUR LA VIE EN TEMPS DE GUERRE

Toute police d’assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n’aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par chaque Etat membre après la cessation des hostilités.