TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 430

Les délais prévus par le présent Code sont tous francs.

 

ARTICLE 431

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent Code et notamment :

  • l’arrêté du 22 juin 1823, réglant la Procédure civile ;
  • le décret du 29 août 1863, portant modification des délais en matière civile et commerciale ;
  • le décret du 30 août 1887, rendant applicable l’article 390 du Code de Procédure civile ;
  • le décret du 8 janvier 1903, réglementant la transmission des actes judiciaires en matière civile ;
  • le décret du 10 novembre 1903, portant réorganisation du service de la justice;
  • la loi du 12 juillet 1905 sur les Justices de Paix ;
  • le décret du 29 mai 1913, fixant des délais d’ajournement en matière civile et commerciale ;
  • l’arrêté du 10 août 1915, réglementant la contrainte par corps en matière de Justice de droit local ;
  • la loi du 26 novembre 1923, complétant les articles 2 et 59 du Code de procédure civile ;
  • la loi du 11 mars 1924, instituant la procédure de référés en matière commerciale et modifiant l’article 417 du Code de Procédure civile ;
  • le décret du 22 novembre 1926, rendant applicable la loi précédente du 11 mars 1924 ;
  • le décret du 3 décembre 1931, réorganisant la Justice de droit local ;
  • les articles 54 à 80 inclus du décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime de la Propriété foncière ;
  • la loi du 6 août 1932, modifiant les articles, 2, 50 et 59 du Code de Procédure civile ;
  • le décret du 21 novembre 1933, étendant Outre-Mer diverses lois modifiant le Code de Procédure civile ;
  • l’arrêté n°799 du 4 mars 1938, réglementant en justice de droit local les voies d’exécution en matière civile et commerciale ;
  • le décret du 19 avril 1939, modifiant la compétence ratione personae des juridictions ;
  • l’arrêté n° 2523 du 13 mai 1949, instituant des Tribunaux coutumiers ;
  • le décret du 22 juillet 1939, portant réorganisation de la Justice ;
  • la loi n°59-98 du 14 août 1959, portant création d’une Chambre d’Annulation ;
  • l’arrêté n° 98 MJ. CAB. du 10 mars 1961, relatif à la formule exécutoire ;
  • les articles 189 à 199 de la loi n° 61-201 du 2 juin 1961, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême.

 

ARTICLE 432

Le présent Code entrera en vigueur trois (3) mois après sa publication au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Il s’appliquera à toutes les procédures en cours qui, à la date de son entrée en vigueur n’auraient pas fait l’objet d’un jugement définitif sur le fond.

 

ARTICLE 433

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat et sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 21 décembre 1972

Félix HOUPHOUET-BOIGNY