CHAPITRE PREMIER : REGLES GENERALES SUR L’EXECUTION FORCEE

SECTION 1 :

SIGNIFICATION DES DECISIONS

ARTICLE 324

Aucune décision de Justice ne peut être exécutée sans signification préalable, sauf si la loi en dispose autrement.

 

ARTICLE 325

Les délais d’opposition et ceux d’appel commencent à courir du jour de la signification de la décision faite à personne.

 

ARTICLE 326

Lorsque la signification est faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251. les délais d’opposition ou d’appel ne commencent à courir que du jour de la réception de la lettre recommandée dont l’envoi est prévu à l’article 251 ou au terme d’un délai d’un mois à compter de l’expédition de cette lettre s’il n’est pas justifié qu’elle a été remise à son destinataire.

 

ARTICLE 327

Lorsque la signification n’a pu être faite qu’à Parquet, comme il est dit à l’article 253, les délais d’opposition ou d’appel ne courent qu’après l’expiration d’un (1) mois du jour de l’affichage, à la diligence de l’huissier de Justice dans l’auditoire de la juridiction où a eu lieu la signification, d’un extrait contenant exclusivement :

  • la date de la décision et l’indication de la juridiction qui l’a rendue ;
  • la date de l’exploit de signification et le nom de l’huissier qui l’a délivré ;
  • les nom, prénoms, professions, qualités, domiciles ou résidences des parties indiquées dans la décision ;
  • et précisant qu’opposition ou appel doivent être formés dans les délais calculés connue il est dit au premier alinéa.

 

ARTICLE 328

Néanmoins, dans tous les cas où il n’est pas établi que la partie condamnée ait eu connaissance de la décision, elle peut former opposition ou appel jusqu’au dernier acte d’exécution de la décision.

La décision est réputée exécutée lorsque les meubles saisis ont été vendus, ou que les frais ont été payés ou enfin lorsqu’il y a eu quelque acte duquel il résulte nécessairement que l’exécution a été connue de la partie défaillante.

 

ARTICLE 329

Lorsque la loi prescrit que l’exécution des décisions de Justice ne peut intervenir que si elles sont passés en force de chose jugée irrévocable, les formalités supplémentaires suivantes seront accomplies.

 

ARTICLE 330

Si la signification a été faite dans les conditions prévues aux articles 250 et 251, le demandeur présente une requête au Président du Tribunal de Première instance ou au juge de la Section de Tribunal du domicile du défendeur aux fins d’être autorisé à poursuivre l’exécution.

 

ARTICLE 331

A cette requête sont annexés soit l’accusé de réception de la lettre recommandée prévue à l’article 251, soit le récépissé de son expédition et une attestation de l’une des personnes visées à l’article 251 confirmant que l’intéressé a ou n’a pas retiré la copie délivrée.

S’il est établi que la partie condamnée a eu connaissance de la décision, le magistrat déclare que les délais d’opposition ou d’appel ont commencé à courir du jour de la réception de la lettre recommandée ou du retrait de la copie, par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’exécution pourra être poursuivie et le procès-verbal fera mention de l’ordonnance précitée.

Si, au contraire, le magistrat estime nécessaire que de nouvelles diligences soient entreprises pour que la décision soit portée à la connaissance de la partie condamnée, il transmet au Procureur de la République la requête accompagnée des pièces jointes et d’une copie certifiée de la décision produite par le requérant. Le Procureur de la République fait rechercher le défaillant et lui fait remettre la copie de la décision par la Gendarmerie, les services de Police ou par toute autre voie administrative, contre récépissé. Les délais d’opposition ou d’appel commencent à courir du jour de cette remise, que le Président constate dans l’ordonnance statuant sur la requête.

Au siège des sections de Tribunal, le juge de la Section fait effectuer lui-même ces recherches et cette remise, sans transmission au Procureur de la République.

Si les recherches n’aboutissent pas, bien qu’il soit avéré que l’intéressé demeure, réside ou travaille à l’adresse indiquée, le magistrat susvisé autorise l’exécution à l’expiration du délai d’opposition ou d’appel qui courra du jour de l’ordonnance.

S’il résulte des recherches que le défendeur a son domicile, sa résidence ou son lieu de travail à une autre adresse, ou qu’il est sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification initiale sera sans effet et si l’erreur est imputable à l’huissier de Justice, les frais en resteront à sa charge.

 

ARTICLE 332

Si la signification de la décision n’a pu être faite qu’à Parquet, le ministère public fera rechercher d’office le destinataire pour lui faire remettre la copie de l’exploit. Il avisera le demandeur du résultat des recherches.

Si le destinataire est retrouvé, le délai d’opposition court du jour du procès-verbal de remise à l’intéressé de la copie de l’exploit.

Si le destinataire n’est pas retrouvé, le demandeur présente une requête aux fins de permis d’exécution. Au vu du procès-verbal de recherches infructueuses, le Président du Tribunal ou le juge de la Section autorise par ordonnance, le demandeur à exécuter la décision à l’expiration ou d’appel qui court du jour de l’ordonnance.

 

ARTICLE 333

Si le défendeur habite à l’étranger et que la signification n’a pu être faite à sa personne, le délai d’appel ou d’opposition ne courra qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter du jour de la signification à Parquet.

Si la preuve de la remise de l’acte à l’intéressé n’est pas rapportée à l’expiration du délai ci-dessus, le demandeur présente requête aux fins de permis d’exécution au juge qui s’assurera que toutes les diligences utiles ont été faites pour donner connaissance de l’acte au défendeur et dans la négative en prescrira de complémentaires. Dans l’affirmative, l’ordonnance portant permis d’exécuter constatera l’expiration des délais d’opposition ou d’appel.

 

SECTION 2 :

CONDITIONS DE L’EXECUTION FORCEE

ARTICLE 334

Les décisions rendues par les juridictions ivoiriennes et les actes authentiques passés en Côte d’Ivoire sont exécutoires sur tout le territoire de la République.

Ils doivent à cet effet, sauf exception prévue par la loi être revêtus de la formule exécutoire.

 

ARTICLE 335

L’exécution peut être poursuivie par le bénéficiaire du jugement, son représentant, son mandataire, ses ayants cause, ainsi que ses créanciers dans les conditions prévues par la loi.

 

ARTICLE 336

En cas de décès de la partie condamnée l’exécution est poursuivie contre ses ayants cause après signification du jugement à ces derniers et expiration du délai prévu à l’article 354 même si cette signification avait déjà été faite à la partie condamnée.

 

ARTICLE 337

Sauf dérogations prévues par la loi, le droit d’exécuter les décisions de Justice et les actes authentiques se prescrit par trente (30) années.

 

ARTICLE 338

La remise de l’acte ou de la décision exécutoire à l’huissier de Justice vaut pouvoir pour toutes exécutions autres que la saisie immobilière.

 

ARTICLE 339

Sauf exception prévue par la loi, l’élection de domicile convenue par les parties dans un acte en la forme authentique vaut pour tous les actes de poursuite et d’exécution forcée, dans tous les autres cas, l’élection de domicile convenue ou résultant d’un acte de procédure ne vaut que jusques et y compris la signification de la décision définitive.

 

ARTICLE 340

Si l’exécution est subordonnée à l’accomplissement d’un acte par le bénéficiaire du titre, elle ne peut commencer qu’autant qu’il est justifié de cette formalité.

 

ARTICLE 341

Sauf dispositions légales contraires, les décisions qui ordonnent une mainlevée, une restitution, une radiation d’inscription hypothécaire, un paiement, une mention, transcription, publication, ou quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécutoires par ce tiers ou contre eux, que sur le vu :

1°) de la justification de l’acquiescement ou de la notification ou signification de la décision ;

2°) du certificat du greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attestant qu’il n’existe ni opposition ni appel contre celle-ci.

 

ARTICLE 342

Lorsque le débiteur refuse d’accomplir une obligation de faire ou se trouve dans l’impossibilité de l’accomplir, ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l’huissier le constate dans un procès-verbal et renvoie le créancier à se pourvoir devant la juridiction compétente.

 

ARTICLE 343

Sauf dispositions légales particulières le créancier ne peut s’opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la requête d’autres créanciers des biens mobiliers affectés à la garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisies arrêtés, et à faire valoir son droit de préférence au moment de la distribution du prix.

 

ARTICLE 344

Sauf disposition contraire de la loi, les frais d’exécution préalable à la vente sont à la charge de la partie qui a succombée.

 

SECTION 3 :

EXECUTION DES JUGEMENT ETRANGERS

ARTICLE 345

Les décisions judiciaires, contentieuses ou gracieuses rendues dans un pays étranger ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée ou à aucune publicité sur le territoire de la République qu’après avoir été déclarées exécutoires, sous réserve des dispositions particulières résultant des conventions internationales.

 

ARTICLE 346

L’instance en exequatur est engagée par voie d’assignation, selon les règles du droit commun. Le Tribunal compétent est celui du domicile ou de la résidence du défendeur en Côte d’Ivoire et à défaut, celui du lieu de l’exécution. En matière gracieuse, l’instance est dirigée contre le ministère public.

 

ARTICLE 347

L’exequatur ne peut être accordé que si les conditions suivantes sont remplies :

1°) le jugement émane d’une autorité judiciaire compétente selon les lois du pays où il a été rendu ;

2°) le jugement est passé en force de chose jugée selon les mêmes lois et est susceptible d’exécution dans le pays où il a été rendu ;

3°) la partie condamnée a été régulièrement appelée devant le Tribunal qui a rendu le jugement et elle a été mise en mesure de se défendre ;

4°) le litige sur lequel a statué le Tribunal étranger ne relève pas, selon la loi ivoirienne, de la compétence exclusive des Tribunaux ivoiriens;

5°) il n’y a pas de contrariété entre le jugement étranger et un autre déjà rendu par une juridiction ivoirienne, sur la même cause, le même objet et entre les mêmes parties. et passé en force de chose jugée ;

6°) la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public ivoirien.

 

ARTICLE 348

Outre les conditions énumérées à l’article précédent et qui sont obligatoires dans tous les cas, les jugements rendus dans un pays étranger ne peuvent obtenir l’exequatur que si, à titre de réciprocité, les jugements rendus en Côte d’Ivoire, peuvent obtenir l’exequatur dans ce pays.

 

ARTICLE 349

Les décisions statuant sur une demande d’exequatur sont susceptibles des voies de recours du droit commun, sauf dispositions particulières des conventions internationales.

 

ARTICLE 350

Les jugements étrangers rendus exécutoires en Côte d’Ivoire sont exécutés conformément à la loi ivoirienne.