TITRE VII : DE LA RECUSATION

ARTICLE 637

Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :

1°) si le juge ou son conjoint sont parents ou alliés de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, s’il a été allié d’une des parties jusqu’au deuxième degré inclusivement ;

2°) si le juge ou son conjoint, si les personnes dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l’administration ou à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;

3°) si le juge ou son conjoint est parent ou allié, jusqu’au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’une des parties ou d’un administrateur, directeur ou gérant d’une société, partie en cause ;

4°) si le juge ou son conjoint se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une des parties;

5°) si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès ;

6°) s’il y a eu procès entre le juge, son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe, et l’une des parties, son conjoint ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;

7°) si le juge ou son conjoint ont un procès devant un Tribunal où l’une des parties est juge ;

8°) si le juge ou son conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;

9°) s’il y a eu entre le juge ou son conjoint et une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.

 

ARTICLE 638

L’inculpé, le prévenu, l’accusé et toute partie à l’instance qui veut récuser un juge d’Instruction, un juge de simple police, un juge du Tribunal correctionnel, des conseillers de la Cour d’appel ou de la Cour d’assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier Président de la Cour d’appel.

Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.

La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l’exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l’appui de la demande.

La partie qui aura procédé volontairement devant une Cour, un Tribunal ou un juge d’Instruction ne sera reçue à demander la récusation qu’à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu’elles seront de nature à constituer une cause de récusation.

 

ARTICLE 639

Le premier Président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au Président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé.

La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est prononcée. Toutefois, le premier Président peut, après avis du Procureur général, ordonner qu’il sera sursis soit à la continuation de l’information ou des débats, soit au prononcé du jugement.

 

ARTICLE 640

Le premier Président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s’il y a lieu, et celui du magistrat dont la récusation est proposée ; il prend l’avis du Procureur général et statue sur la requête.

L’ordonnance statuant sur la récusation n’est susceptible d’aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.

 

ARTICLE 641

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Toute demande de récusation visant le premier Président de la Cour d’appel doit faire l’objet d’une requête adressée au Président de la Cour suprême qui statue par une ordonnance laquelle n’est susceptible d’aucune voie de recours. Le Président de la Cour suprême notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au premier Président de la Cour d’appel.

La requête en récusation ne dessaisit pas ce magistrat. Toutefois, le Président de la Cour suprême peut ordonner qu’il sera sursis soit à la continuation de la procédure, soit au prononcé de l’arrêt.

 

ARTICLE 642

Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une amende civile de 50.000 à 500.000 francs.

 

ARTICLE 643

Aucun des juges ou conseillers visés à l’article 637 ne peut se récuser d’office sans l’autorisation du premier Président de la Cour d’appel dont la décision rendue après avis du Procureur général, n’est susceptible d’aucune voie de recours.