CHAPITRE PREMIER : LES BIENS SUR LESQUELS PEUVENT PORTER LES MESURES CONSERVATOIRES ET LES SAISIES EN GENERAL

ARTICLE 267

Toute procédure ayant pour objet une saisie conservatoire ou d’exécution ne peut être étendue au delà de ce qui est nécessaire pour désintéresser le créancier saisissant.

 

ARTICLE 268

Toute saisie a pour effet de mettre sous main de Justice les biens sur lesquels elle porte et d’empêcher que le débiteur n’en dispose. En conséquence, toute aliénation, à titre gratuit ou à titre onéreux, et tous baux portant sur les biens saisis, ainsi que toute constitution de nantissement ou de tous autres droits sur ces biens, et d’une manière générale, tous actes effectués au mépris du droit des créanciers sont nuls à l’égard de ces derniers, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

 

ARTICLE 269

Le créancier titulaire d’un gage, d’un nantissement ou d’un privilège spécial mobilier ne peut poursuivre la vente des autres biens de soit débiteur qu’en cas d’insuffisance de ceux qui sont affectés à la garantie de sa créance.

 

ARTICLE 270

Les accessoires réputés immeubles par la loi ne peuvent être saisis qu’avec le fonds dont ils font partie si ce n’est pour les sommes dues aux fabricants ou vendeurs desdits accessoires ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer auquel cas ils peuvent être saisis et vendus comme les meubles.

 

ARTICLE 271

Sont insaisissables :

1°) les choses déclarées insaisissables par la loi ;

2°) les provisions alimentaires allouées par décision de justice ;

3°) les sommes et meubles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur ;

4°) les sommes et pensions pour aliments encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables ;

5°) sommes allouées par l’Etat, les Etablissements publics et les Collectivités locales à titre de secours individuel, périodique ou éventuel, qu’elles qu’en soient le chiffre et le bénéficiaire ;

6°) le couché, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires au saisi et à sa famille ;

7°) les outils, instruments ou livres nécessaires à la profession du saisi. au choix de celui-ci, jusqu’à concurrence d’une valeur de cinquante mille francs ;

8°) les livres et fournitures scolaires nécessaires aux études des enfants à la charge du saisi ;

9°) la nourriture du saisi et de sa famille pour un (1) mois ;

10°) équipements militaires, les décorations, les lettres et papiers personnels, les objets à caractère sacré et ceux qui sont nécessaires à l’accomplissement des devoirs religieux.

Toutefois les provisions alimentaires peuvent être saisies, pour cause d’aliments, les sommes et meubles mentionnés aux numéros 3 et 4 du présent article peuvent être saisis par des créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture de legs, et ce, en vertu de la permission du juge pour la portion qu’il détermine dans son ordonnance.

 

ARTICLE 272

Pourront néanmoins être saisis les objets visés aux paragraphes 7 et 8 de l’article précédent, lorsque la créance représente des sommes dues au fabricant, réparateur et vendeur desdits objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.

 

ARTICLE 273

Lorsque le jugement a ordonné la délivrance ou l’abandon d’un immeuble, les meubles qui s’y trouvent et qui ne sont pas compris dans l’exécution doivent être remis à la partie condamnée ou mis à sa disposition pendant un délai de huit (8) jours. Faute d’avoir été retirés dans ce délai ils seront vendus dans les formes prescrites pour la vente des meubles saisis et le prix en sera consigné.