ARTICLE 699
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
Lorsqu’une condamnation à l’amende, ou aux frais ou à tout autre payement au profit du Trésor public ou à tous dommages-intérêts au profit de toute partie civile, est prononcée pour une infraction n’ayant pas un caractère politique et n’emportant pas peine perpétuelle, par une juridiction répressive, celle-ci fixe, pour le cas où la condamnation demeurerait inexécutée, la durée de la contrainte par corps dans les limites ci-dessous prévues.
Lorsque la contrainte par corps garantit le recouvrement de plusieurs créances, sa durée est fixée d’après le total des condamnations.
ARTICLE 700
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu’il suit :
- de cinq à dix jours lorsque l’amende et les condamnations pécuniaires n’excèdent pas 5.000 francs ;
- de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 5.000 francs, elles n’excèdent pas 25.000 francs ;
- de vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 25.000 francs, elles n’excèdent pas 50.000 francs ;
- de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 50.000 francs, elles n’excèdent pas 100.000 francs ;
- de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 100.000 francs, elles n’excèdent pas 200.000 francs ;
- de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 200.000 francs, elles n’excèdent pas 400.000 francs ;
- de huit mois à un an lorsque, supérieures à 400.000 francs, elles n’excèdent pas 800.000 francs ;
- d’un an à deux ans lorsqu’elles excèdent 800.000 francs.
En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps, ne peut, en aucun cas, excéder deux mois.
ARTICLE 701
(LOI N° 371 DU 12/08/1969)
La contrainte par corps ne peut être prononcée que contre les délinquants dont la culpabilité a été judiciairement constatée. Toutefois, elle ne peut l’être contre les condamnés âgées de moins de dix huit ans accomplis à l’époque des faits qui ont motivé la poursuite, ni contre ceux qui ont commencé leur soixantième année au moment de la condamnation.
ARTICLE 702
Elle est réduite de moitié pour les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :
1°) un certificat de l’agent du Trésor de leur domicile constatant qu’ils ne sont pas imposés ;
2°) un certificat du maire de la commune ou du commissaire de police ou du chef de circonscription administrative de leur domicile.
ARTICLE 703
Elle ne peut être exercée simultanément contre le mari et la femme, même pour le recouvrement de sommes afférentes à des condamnations différentes.
ARTICLE 704
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
Toute condamnation à l’amende, aux dommages-intérêts, aux frais ou à tout autre paiement au profit du Trésor public, prononcée par une juridiction répressive, sera exécutée contre le condamné, le civilement responsable, l’assureur ou, le cas échéant, la partie civile qui a succombé, dans les conditions déterminées ci-après.
ARTICLE 705
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
Dans le délai de trois (3) mois, à compter du jour où la décision est devenue définitive, le débiteur doit se libérer, sans commandement préalable, entre les mains d’un comptable du Trésor.
Ce délai de trois mois ne court contre le débiteur détenu préventivement au moment de la condamnation, qu’à compter de sa libération.
ARTICLE 706
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
A l’effet de lui permettre de s’exécuter, il sera délivré au débiteur, sur sa demande, par le greffier en chef de la juridiction de condamnation ou du lieu de résidence, suivant la distinction faite à l’alinéa suivant, un extrait de la décision, comportant le décompte des condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Si la condamnation émane de la Cour d’appel, le greffier en chef de cette juridiction, adresse les extraits au greffier en chef de la juridiction de la résidence du débiteur, sauf si celui-ci réside dans le ressort du Tribunal d’Abidjan, auquel cas l’intéressé pourra les réclamer directement au greffier en chef de la Cour.
ARTICLE 707
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
Le débiteur remettra les trois extraits au comptable du Trésor.
Les extraits, revêtus de la mention du paiement, seront remis, l’un à l’intéressé, le deuxième au greffier en chef qui les a établis, le troisième sera conservé comme titre de recette.
ARTICLE 708
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
A l’expiration du délai de trois (3) mois visé à l’article 705, le greffier en chef transmet au Parquet les extraits des condamnations pécuniaires non exécutées.
Les extraits concernant le civilement responsable, l’assureur ou la partie civile, sont alors adressés au Trésorier-Payeur général en vue du recouvrement par toutes voies de droit, des sommes dues.
Ceux concernant le ou les condamnés, sont adressés en vue de l’exercice de la contrainte par corps, aux agents de la force publique chargés de l’exécution des mandats de justice. Les réquisitions d’incarcération ne sont valables que jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, aucune contrainte par corps ne peut être exercée, à moins qu’elle ne soit en cours d’exécution.
A la demande du condamné, si celui-ci invoque, de justes motifs, pour différer le paiement des condamnations pécuniaires mises à sa charge, le magistrat mandant peut suspendre, pour un délai de trois (3) mois, l’exécution de la contrainte. Ce délai ne peut être renouvelé que deux fois, par décision motivée, sur demande du bénéficiaire, formulée huit (8) jours au moins avant l’expiration du délai en cours.
ARTICLE 709
Les parties qui désirent s’acquitter des condamnations pécuniaires mises à leur charge, avant que la condamnation soit devenue définitive, ont la faculté d’utiliser la procédure prévue aux articles 706 et 707.
ARTICLE 710
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
Le Président de la juridiction doit, après avoir prononcé la décision de condamnation, avertir expressément les parties tenues au paiement des condamnations pécuniaires au profit du Trésor, qu’elles disposent d’un délai de trois (3) mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive, pour se libérer.
Mention de cet avertissement doit être portée dans la décision de condamnation.
ARTICLE 711
Les règles sur l’exécution des mandats de justice sont applicables à la contrainte par corps.
ARTICLE 712
Les arrêts et jugements contenant des condamnations en faveur des particuliers pour réparation de crimes, délits ou contraventions, commis à leur préjudice, sont exécutés à leur diligence, à compter du jour où ces arrêts ou jugements sont devenus définitifs.
La contrainte par corps ne peut être exercée que trois mois après le commandement de payer fait au condamné. Si au moment du commandement, le condamné est détenu, la contrainte par corps ne pourra être exercée qu’après expiration d’un délai de trois (3) mois à compter de sa libération.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’étendent au cas où les condamnations ont été prononcées par les Tribunaux civils, au profit d’une partie lésée, pour réparation d’un crime, d’un délit ou d’une contravention reconnus par la juridiction pénale.
ARTICLE 713
La contrainte par corps exercée à la requête et dans l’intérêt des particuliers est mise à la charge du Trésor public.
ARTICLE 714
La contrainte par corps est subie en maison d’arrêt, dans le quartier à ce destiné.
ARTICLE 715
Les individus contre lesquels la contrainte a été prononcée peuvent en prévenir ou en faire cesser les effets soit en payant ou consignant une somme suffisante pour éteindre leur dette, soit en fournissant une caution solidaire, reconnue bonne et valable, ou une sûreté réelle.
La caution est admise pour l’Etat par l’agent du Trésor, pour les particuliers par la partie intéressée. En cas de contestation, elle est déclarée, s’il y a lieu, bonne et valable par le Président du Tribunal ou le juge de Section agissant par voie de référé.
La caution doit se libérer dans le mois, faute de quoi elle peut être poursuivie.
Lorsque le paiement intégral n’a pas été effectué, et sous réserve des dispositions de l’article 716, la contrainte par corps peut être requise à nouveau pour le montant des sommes restant dues.
ARTICLE 716
Lorsque la contrainte par corps, exercée soit à la requête du ministère public, soit à la requête de la partie lésée, a pris fin pour une cause quelconque, elle ne peut plus être exercée ni pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces condamnations n’entraînent par leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie, auquel cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte.
ARTICLE 717
Le débiteur détenu est soumis au même régime que les condamnés.
ARTICLE 718
(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)
Le condamné qui a subi une contrainte par corps n’est pas libéré du montant des condamnations pour lesquelles elle a été exercée.
Après exécution de la contrainte par corps, l’extrait de condamnation pécuniaire le concernant, est adressé aux fins de recouvrement par toutes voies de droit, au Trésorier-Payeur général.