TITRE VI : DES RENVOIS D’UN TRIBUNAL A UN AUTRE

ARTICLE 631

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

En matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d’instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l’affaire à une autre juridiction du même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime.

La requête aux fins de renvoi doit être déposée au greffe de la juridiction saisie soit par le ministère public près cette juridiction, soit par l’inculpé, soit par la partie civile.

La requête doit être signifiée dans les cinq jours de son dépôt, par le greffier, à toutes les parties intéressées qui ont un délai de cinq jours pour déposer un mémoire au greffe. Le dossier est ensuite mis en état et transmis au secrétariat général de la Cour suprême, sous couvert du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

La présentation de la requête n’a d’effet suspensif que devant les juridictions de jugement, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par le Président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême dans les quarante-huit heures de la réception du dossier. La Cour suprême doit statuer sur la requête dans les quinze jours de la réception du dossier.

En cas de rejet d’une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la Cour suprême peut cependant ordonner le renvoi dans l’intérêt d’une meilleure administration de la justice.

 

ARTICLE 632

Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le Procureur de la République, le juge d’Instruction, les Tribunaux et la Cour d’appel de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 43, 52 et 371, alinéa premier, pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.

 

ARTICLE 633

Lorsqu’un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l’article 632 puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de suspicion légitime, mais à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention.

 

ARTICLE 634

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la Cour suprême, mais seulement à la requête du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est procédé comme il est dit à l’article 631.

 

ARTICLE 635

(LOI N° 69-371 DU 12/06/1969)

Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l’une des causes précitées sera signifié aux parties intéressées à la diligence du secrétaire de la Chambre judiciaire.

 

ARTICLE 636

L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.