TITRE V : DES REGLEMENTS DE JUGES

ARTICLE 626

Lorsque deux juges d’instruction, appartenant à des Tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, requérir l’un des juges de se dessaisir au profit de l’autre.

Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles 627 à 630.

 

ARTICLE 627

Lorsque deux Tribunaux correctionnels, deux juges d’Instruction ou deux Tribunaux de simple police se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la Chambre d’accusation qui statue sur requête présentée par le ministère public, l’inculpé ou la partie civile. Cette décision n’est pas susceptible d’un recours en cassation.

 

ARTICLE 628

Lorsqu’après renvoi ordonné par le juge d’Instruction devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de simple police, cette juridiction de jugement s’est, par décision devenue définitive, déclarée incompétente, il est réglé de juges par la Chambre d’accusation. Cette décision n’est pas susceptible d’un recours en cassation.

 

ARTICLE 629

Hors les cas prévus aux articles 627 et 628, tous conflits de compétence sont portés devant la Cour suprême, laquelle est saisie par requête du ministère public, de l’inculpé ou de la partie civile.

 

ARTICLE 630

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

La requête en règlement de juges est signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de trente (30) jours pour déposer un mémoire au greffe ou au secrétariat de la juridiction chargée de régler de juges.