TITRE V : DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

ARTICLE 158

1°) Les citations aux prévenus, aux parties civiles, aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les significations des décisions des Juridictions d’instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour suprême sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique

2°) En temps de guerre, les avis à donner aux conseils de l’inculpé de toute ordonnance rendue peuvent l’être par lettre missive ou par tout autre moyen.

 

ARTICLE 159

1°) La citation à comparaître délivrée au prévenu :

  • mentionne les nom et qualité de l’autorité requérante ;
  • se réfère à la décision de renvoi ou de citation directe et à l’ordre de convocation du tribunal, et précise les lieu, date et heure de l’audience ;
  • énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable, et indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre ;
  • fait connaître au prévenu, à peine de nullité, que, faute du choix d’un défenseur, il en sera désigné un d’office par le président de la juridiction militaire et que notification de cette désignation lui sera faite ;
  • l’avertit qu’il doit notifier au commissaire du Gouvernement avant l’audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu’il se propose de faire entendre.

2°) La citation est datée et signée.

3°) Lorsqu’une revendication a été exercée postérieurement à une décision de renvoi, une copie de l’acte de revendication est jointe à la citation à comparaître. Mention de cette remise est faite dans le procès-verbal de signification.

 

ARTICLE 160

1°) En temps de guerre, la citation à comparaître délivrée au prévenu doit contenir, en outre, à peine de nullité :

  • nom du défenseur commis d’office par le président ;
  • l’avertissement qu’il peut le remplacer par un défenseur de son choix jusqu’à l’ouverture des débats.

2°) Cette citation doit mentionner en ce qui concerne la convocation des témoins que le prévenu peut également bénéficier des dispositions de l’article 101 (3°).

 

ARTICLE 161

1°) Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu ou à la partie civile et le jour fixé pour sa comparution est au moins de trois jours francs ; toutefois, en temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre heures;

2°) Aucun délai de distance ne s’ajoute aux délais précités.

 

ARTICLE 162

La citation à comparaître, datée et signée, délivrée à la partie civile, doit contenir, outre les mentions prévues à l’article 159 (1 0 – a – b – c) du présent Code, l’avertissement qu’elle a la possibilité de se faire représenter par un avocat à l’audience et qu’elle doit notifier au commissaire du Gouvernement et au prévenu avant l’audience la liste des témoins qu’elle se propose de faire entendre.

 

ARTICLE 163

1°) La citation à témoin ou à expert doit énoncer :

  • les nom et qualité de l’autorité requérante ;
  • les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l’expert ;
  • la date, le lieu, l’heure de l’audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d’expert.

2°) La citation à témoin doit en outre porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à la citation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné.

3°) La citation est datée et signée.

 

ARTICLE 164

1°) Les citations et les décisions judiciaires sont signifiées dans les formes suivantes :

Le commissaire du gouvernement adresse à l’agent chargé de la signification :

  • une copie de l’acte pour remise au destinataire;
  • un procès-verbal en triple exemplaire destiné à constater soit la signification; soit l’absence de l’intéressé au domicile désigné ;
  • le procès-verbal doit mentionner :
    • les nom, fonction et qualité de l’autorité requérante ;
    • les nom, fonction ou qualité de l’agent chargé de la signification ;
    • les nom, prénoms et adresse du destinataire de l’acte ;
    • la date et l’heure de la remise de l’acte ou l’impossibilité de joindre le destinataire au domicile désigné.

2°) Le procès-verbal est signé par l’agent ainsi que par le destinataire de l’acte de celui-ci est signifié à personne ; au cas de refus ou d’impossibilité de signer ; il en est fait mention ;

3°) Deux exemplaires du procès-verbal de signification ou de constat d’absence sont adressés au commissaire du Gouvernement. En cas de signification à personne, un exemplaire à laissé au destinataire.

 

ARTICLE 165

1°) L’absence du destinataire de l’acte est constatée par procès-verbal si la durée de l’absence est indéterminée ou telle que la signification ne puisse être faite dans les délais prévus par l’article 161;

2°) Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès-verbal de constat d’absence ;

3°) A défaut de renseignements utiles, le commissaire du Gouvernement peut requérir tous agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.

4°) Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d’une copie certifiée conforme, sont transmis au commissaire du Gouvernement.

 

ARTICLE 166

Si les citations et significations ne peuvent être faites à personne, les règles ci-après sont appliquées :

  • s’il s’agit d’un militaire en état d’absence irrégulière, les citations et significations sont faites au corps;
  • si le destinataire de l’acte n’a pas de domicile connu, a été recherché infructueusement, s’il réside à l’étranger, les citations et significations sont faites au parquet de la juridiction militaire ;
  • le commissaire du Gouvernement vise l’original de l’acte et envoie, le cas échéant, la copie à toutes autorités qualifiées.

 

ARTICLE 167

Lorsque la décision à signifier est susceptible d’une voie de recours, le procès-verbal doit mentionner, le cas échéant, la date et l’heure auxquelles l’opposition est formée ou l’appel interjeté.

 

ARTICLE 168

1°) L’exception tirée de la nullité d’un procès-verbal de signification doit être soulevée devant la juridiction de renvoi dans les conditions prévues à l’article 117 (2) ;

2°) La nullité est prononcée lorsque l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense;

3°) Si l’exception de nullité est rejetée, il est passé outre aux débats ; si elle est admise par le tribunal, il y a lieu à renvoi de l’audience à une date ultérieure.