TITRE V : DE LA RECONNAISSANCE DE L’IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES

ARTICLE 698

Lorsqu’après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l’identité d’un condamné fait l’objet d’une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d’incidents d’exécution. Toutefois, l’audience est publique.

Si la contestation s’élève au cours et à l’occasion d’une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la Cour ou le Tribunal saisi de cette poursuite.