TITRE IX : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES

ARTICLE 648

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Lorsqu’un membre de la Cour suprême, un magistrat de l’ordre judiciaire, un préfet est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis hors de l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente requête à la Cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et, si elle estime qu’il y a lieu à poursuite ou s’il y a plainte avec constitution de partie civile, désigne la juridiction où l’affaire sera instruite et jugée.

La Cour suprême doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.

L’instruction et le jugement sont communs aux complices de la personne poursuivie, lors même qu’ils n’exerceraient point de fonctions judiciaires ou administratives.

ARTICLE 649

Le juge d’Instruction désigné conformément aux dispositions de l’article 81 doit procéder personnellement à tous actes d’information nécessaires, et a compétence même en dehors des limites prévues par l’article 93.

ARTICLE 650

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Lorsqu’un membre de la Cour suprême, un magistrat de l’ordre judiciaire, un préfet ou un sous-préfet est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice de ses fonctions, la Cour suprême, saisie et statuant comme il est dit à l’article 648, commet un de ses membres qui procédera à tous actes d’instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre premier du Titre III du Livre premier, à l’exclusion des dispositions relatives au ministère public.

ARTICLE 651

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Les dispositions des articles 648, 3e alinéa et 649 sont applicables.

ARTICLE 652

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat commis peut :

  • soit dire qu’il n’y a lieu à suivre ;
  • soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l’inculpé exerçait ses fonctions ;
  • soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un crime, saisir la Chambre judiciaire de la Cour suprême.

ARTICLE 653

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Cette Chambre procède et statue dans les formes et conditions prévues par le chapitre Il du Titre III du Livre premier, à l’exclusion des dispositions relatives au ministère public.

ARTICLE 654

En cas de renvoi devant la juridiction criminelle elle désigne une Cour d’assises autre que celle dans le ressort de laquelle l’accusé exerçait ses fonctions.

ARTICLE 655

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Les ordonnances et arrêts rendus respectivement par le magistrat commis et la Chambre judiciaire, dans les cas prévus par les précédents articles, ne sont susceptibles d’aucun recours.

ARTICLE 656

(LOI N° 62-231 DU 29/06/1962)

Lorsqu’un officier de Police judiciaire est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République saisi de l’affaire présente sans délai requête à la Cour suprême qui procède et statue comme il est dit à l’article 648.

Les dispositions de l’article 649 sont applicables.

ARTICLE 657

Jusqu’à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.