CHAPITRE PREMIER : LES REFERES

ARTICLE 221 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

Tous les cas d’urgence sont portés devant le président du Tribunal ou le premier président de la Cour d’Appel qui a statué ou devant connaître de l’appel.

En cas de pourvoi intenté devant la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat ou d’arrêt rendu par l’une de ces juridictions, les cas d’urgence sont portés devant le président de la juridiction concernée.

Toutefois, les ordonnances relatives aux difficultés d’exécution d’une décision de justice et aux délais de grâce, sont rendues sur réquisition du ministère public.

La requête à laquelle sont annexées les pièces justificatives en double exemplaire est motivée. Le requérant transmet, par ministère d’huissier ; une copie du dossier de sa requête au défendeur qui est invité à faire valoir par écrit, ses observations au Parquet saisi dans un délai de huit (8) jours.

Les recours contre les ordonnances prises en cette matière par les présidents des juridictions de première Instance sont portés dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification devant le premier président de la Cour d’Appel dont ils dépendent, par requête déposée au Greffe.

Les recours contre les ordonnances prises par les premiers présidents des Cours d’Appel sont portés devant le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, par requête déposée au Greffe de la juridiction saisie dans un délai de quinze (15) jours.

Les ordonnances prises en cette matière par le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat, sur réquisition du procureur général près la Cour suprême, ne sont susceptibles d’aucun recours.

 

ARTICLE 222 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

Les fonctions de juge des référés sont exercées, dans les conditions de l’article 221 ci-dessus respectivement, par le président du tribunal, le premier président de la Cour d’Appel et le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat. Ces fonctions sont également exercées par les vice-présidents ou juges du tribunal et par les présidents de Chambre de la Cour d’Appel, de la Cour de Cassation ou du Conseil d ‘Etat désignés par le chef de la juridiction.

Les ordonnances de référé ne peuvent faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure.

Les ordonnances de référé prises dans les matières réglées par une décision d’une juridiction supérieure sont de plein droit nulles et de nul effet.

 

ARTICLE 223

Le référé est introduit dans les formes règles et conditions prévues aux articles 32 et 40 à 45.

Si le cas requiert célérité, le défendeur peut être assigné ou convoqué immédiatement sur autorisation du juge lequel peut statuer même en son hôtel et ce, même un dimanche, ou un jour férié.

Dans les cas de difficultés surgissant au cours d’une opération ou d’une exécution judiciaire, l’officier public ou ministériel consigne cette difficulté au procès-verbal et appelle les parties devant le juge. Mention de la convocation est faite au procès-verbal dont une copie est remise aux parties. Elle vaut assignation.

 

ARTICLE 224

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent, l’affaire pourra être enrôlée nonobstant les dispositions de l’article 43, sous réserve de régularisation dans le délai de quarante-huit (48) heures de la mise au rôle.

 

ARTICLE 225

L’affaire est instruite et jugée en audience publique sauf le cas où le juge statue en son hôtel.

Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée immédiatement, le juge ordonne les mesures à accomplir dans le délai qu’il fixe et convoque verbalement les parties l’audience qu’il désigne.

 

ARTICLE 226

Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal.

Les ordonnances de référés doivent contenir les indications prescrites par l’article 142.

Dans les référés sur procès-verbaux et dans ceux d’extrême urgence qui se tiennent en l’hôtel du juge, l’ordonnance est inscrite soit la suite du procès-verbal, soit à la suite de l’acte introductif et la minute est remise à la partie qui l’a obtenue, à charge par elle de la rétablir au greffe après son exécution.

 

ARTICLE 227 (NOUVEAU)

(LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)

L’ordonnance de référé est exécutoire par provision. L’exécution de cette ordonnance a lieu sans garantie au sens de l’article 147, sauf si le juge en a décidé autrement. Dans ce cas, la garantie est constituée conformément au droit commun.

Dans le cas d’extrême urgence, le juge peut ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement.

 

ARTICLE 228 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

Les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d’opposition. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes de droit commun.

Toutefois, le délai d’appel est réduit à huit (8) jours. Le délai entre la date de la signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de huit (8) jours au moins sans pouvoir excéder quinze (15) jours.

Dans le délai de huit (8) jours au plus à compter de la signification de l’appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffe de la Cour d’appel :

1°) les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel ;

2°) une déclaration faisant connaître, si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour, des explications orales.

Les procédures de référé ne peuvent faire l’objet que d’un seul renvoi.

Lorsque l’exécution d’une ordonnance de référé est de nature à porter atteinte à l’ordre public, notamment économique ou social, le ministère public peut requérir la suspension de ladite ordonnance jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur le recours intenté contre cette ordonnance.

 

ARTICLE 229

Quelle que soit la décision rendue par le juge des référés, et même avant toute décision, les parties peuvent convenir que leur litige soit évoqué au fond, sans nouvelle assignation, devant la juridiction de droit commun du même ressort, sauf le cas d’incompétence d’attribution d’ordre public.

Cet accord résultera suffisamment de la déclaration orale qui sera faite par les parties ou par leurs représentants ou conseils, et qui sera consignée au registre d’audience. Après renvoi à date fixe, la procédure est alors suivie sans autre formalité.

 

ARTICLE 230

Le juge des référés statue sur les dépens si l’instance en référé ne se rattache pas à une instance principale.

Il les réserve si le référé se rattache à une instance principale déjà intentée ou si l’évocation du litige est demandée dans les conditions de l’article précédent.