CHAPITRE PREMIER : DU POURVOI EN CASSATION

ARTICLE 150

Les jugements rendus par les juridictions militaires peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation devant la Cour suprême pour les causes, dans les formes et conditions et avec les effets prévus par les articles 561 et suivants du Code de Procédure pénale sous les réserves ci-après.

 

ARTICLE 151

1°) Même au cas d’itératif défaut, le condamné à cinq (5) jours francs après celui où le jugement a été porté à sa connaissance pour déclarer au greffe qu’il se pourvoit en cassation. Le même délai est accordé à la partie civile ;

2°) Le commissaire du Gouvernement peut, dans le même délai à compter du prononcé du jugement, déclarer au greffe qu’il se pourvoit en cassation.

3°) En temps de guerre, ces délais sont réduits à un (1) jour franc.

 

ARTICLE 152

1°) Le commissaire du Gouvernement peut aussi se pourvoir en cassation contre :

  • les jugements d’acquittement ;
  • les jugements déclarant n’y avoir lieu à statuer ;
  • les jugements statuant sur les restitutions dans les conditions prévues à l’article 138 (2).

2°) Ces pourvois ne peuvent préjudicier au prévenu sauf, dans le premier cas, lorsque le jugement a omis de statuer sur un chef d’inculpation et, dans le second cas, lorsqu’il a été fait une fausse application d’une cause d’extinction de l’action publique.

 

ARTICLE 153

Le demandeur en cassation est, sauf en ce qui concerne la partie civile, dispensé de la consignation de l’amende.

 

ARTICLE 154

En cas de renvoi, la Cour suprême saisit une autre juridiction militaire ou la même autrement composée.

 

ARTICLE 155

Les pourvois prévus par les articles 590 et 591 du Code de Procédure pénale sont ouverts au commissaire du Gouvernement agissant sur ordre écrit de l’autorité investie des pouvoirs judiciaires.