TITRE IV : DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

ARTICLE 543

Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit d’huissier de justice.

Les notifications sont faites par voie administrative.

L’huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint, en ligne directe à l’infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement.

 

ARTICLE 544

(LOI N° 98-747 DU 23 /12/12/1998)

La citation est délivrée à la requête du Procureur général, du Procureur de la République, du Juge de la Section, de la partie civile et de toute administration qui y est légalement habilitée.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Elle indique le Tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celui-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi, et indiquer la possibilité pour lui de se faire assister d’un avocat lors de sa comparution.

 

ARTICLE 545

(LOI N° 96-673 DU 29/08/1996)

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le Tribunal Correctionnel ou de simple police est d’au moins :

  • trois (3) jours si la partie citée réside au siège du Tribunal ou de la Section de Tribunal ;
  • cinq (5) jours si elle réside dans le ressort du Tribunal ou de la Section de Tribunal ;
  • huit (8) jours si elle réside dans un ressort limitrophe ;
  • quinze (15) jours si elle réside dans un autre ressort du territoire de la République de Côte d’Ivoire ;
  • deux (2) mois dans tous les autres cas.

En cas de non retour de la citation ou de non comparution au jour fixé par le Tribunal, celui-ci statue obligatoirement par défaut lorsque la cause a déjà subi un renvoi pour le même motif.

 

ARTICLE 546

Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :

1°) dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le Tribunal ;

2°) dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle mais le Tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu’il est dit à l’article 374.

ARTICLE 547

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du Procureur général, du Procureur de la République, du juge de la Section ou de la partie civile.

L’exploit contient la date, les nom, prénoms et adresse de l’huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire.

La personne qui reçoit copie de l’exploit doit signer l’original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par l’huissier.

 

ARTICLE 548

Lorsque l’huissier trouve, au domicile indiqué dans l’exploit, la personne qu’il concerne, il lui en remet une copie.

 

ARTICLE 549

Si cette personne est absente de son domicile, l’huissier interpelle la personne présente audit domicile, sur ses nom, prénoms et qualités, ainsi que sur la durée de l’absence de l’intéressé et sur l’adresse à laquelle celui-ci peut être trouvé.

Si cette adresse est comprise dans un lieu pour lequel l’huissier a compétence, il se transporte à cette adresse et remet la copie de l’exploit à la personne, ainsi qu’il est dit à l’article 548.

 

ARTICLE 550

Si l’adresse à laquelle l’intéressé peut se trouver est située dans un lieu hors de la compétence de l’huissier, comme dans le cas où la personne présente au domicile déclare ne pas connaître l’adresse où peut être touché l’intéressé, la copie de l’exploit est remise à la personne présente au domicile.

Il en est de même dans le cas visé à l’article 549 si l’intéressé n’est pas trouvé à l’adresse qui avait été indiquée à l’huissier.

Dans ces hypothèses, l’huissier avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec accusé de réception ; lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de l’huissier, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

 

ARTICLE 551

(LOI N° 69-371 DU 12/08/1969)

Si l’huissier ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’huissier mentionne dans l’exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou à défaut à un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de Mairie ; dans les localités où il n’y a pas de mairie, au sous-préfet.

Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit à l’adresse indiquée, dans les moindres délais. Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de l’huissier, l’exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

 

ARTICLE 552

Si la personne visée par l’exploit est sans domicile ou résidence connu, l’huissier remet une copie de l’exploit au Parquet, au Procureur de la République, ou à son substitut, ou à un secrétaire du parquet.

 

ARTICLE 553

Lorsqu’il n’est pas établi que l’intéressé a reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée par l’huissier conformément aux dispositions des articles 550 à 551, ou lorsque l’exploit a été délivré au Parquet, un officier de Police judiciaire peut être requis par le Procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l’officier de Police judiciaire lui donne connaissance de l’exploit, qui produit alors les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au Procureur de la République.

 

ARTICLE 554

Dans les cas prévus aux articles 550 et 551, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications, d’un côté que les nom, prénoms, adresse de l’intéressé, et de l’autre que le cachet de l’étude de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.

 

ARTICLE 555

Ceux qui habitent à l’étranger, sont cités au parquet du Procureur de la République près du Tribunal saisi, lequel vise l’original et envoie la copie au ministre des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.

 

ARTICLE 556

Dans tous les cas, l’huissier doit mentionner sur l’original de l’exploit et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.

Le Procureur de la République peut prescrire à l’huissier de nouvelles recherches, s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

L’original de l’exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre (24) heures.

En outre, si l’exploit a été délivré à la requête du Procureur de la République, une copie de l’exploit doit être jointe à l’original.

 

ARTICLE 557

Les huissiers sont tenus de mettre à la fin de l’original et de la copie de l’exploit, le coût de celui-ci, à peine d’une amende civile de 2.000 à 10.000 francs ; Cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l’affaire.

 

ARTICLE 558

La nullité d’un exploit, ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l’article 546, 2°.

 

ARTICLE 559

Si un exploit est déclaré nul par le fait de l’huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l’exploit et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.

La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.

 

ARTICLE 560

Tout huissier, fonctionnaire-huissier, ou huissier « ad hoc », qui aura sciemment porté des mentions inexactes dans les exploits, est puni d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de 36.000 francs à 100.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.