CHAPITRE PREMIER : VOIES DE RECOURS ORDINAIRES

SECTION 1 :

L’OPPOSITION

ARTICLE 153

L’opposition est la voie de recours par laquelle une partie condamnée par défaut sollicite de la juridiction qui a statué, la rétractation, après débat contradictoire, de la décision rendue.

 

ARTICLE 154 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

Le délai pour faire opposition est de quinze (15) jours, sauf augmentation comme il est dit dans l’article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.

L’acte de signification doit, à peine de nullité, indiquer à la partie qui a fait défaut qu’elle sera déchue de plein droit du droit de faire opposition à l’expiration dudit délai.

L’opposition formée hors délai est irrecevable et sans effet sur la décision attaquée.

 

ARTICLE 155

L’opposition, si elle est recevable, remet la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient lors de l’acte introductif d’instance.

En cas d’indivisibilité, l’opposition de l’une des parties profite aux autres, et l’opposition formée contre l’une des parties avant obtenu gain de cause est opposable aux autres.

En cas de solidarité, l’opposition d’un des coobligés profite aux autres si elle est fondée sur des moyens résultant d’une circonstance commune à tous les coobligés.

En cas de garantie, et s’il existe entre l’action principale et l’action en garantie un lien de connexité, l’opposition du garant profite au garanti et réciproquement.

Les dispositions qui précèdent ne profitent pas aux parties qui ont comparu et contre lesquelles une décision contradictoire est passée en force de chose jugée irrévocable au jour de l’opposition, ou qui auraient régulièrement acquiescé au jugement contre lequel est formée l’opposition.

 

ARTICLE 156

Dans les cas visés à l’article précédent, l’opposition ne profite ou n’est opposable aux parties autres que celles figurant dans l’acte d’opposition que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées ultérieurement au cours de la nouvelle instance.

 

ARTICLE 157

L’opposition est introduite suivant les formes et les règles établies pour la saisie de la juridiction qui a statué.

Si l’opposition est faite par voie d’assignation, l’huissier de justice remet ou adresse une copie sans frais au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Dans tous les cas, le greffier fait mention de l’opposition sur le registre des appels et oppositions, à la date, où il en a connaissance, en énonçant le nom des parties, la date de la décision et celle de l’opposition.

 

ARTICLE 158 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

L’opposition suspend l’exécution si celle-ci n’a pas été ordonnée nonobstant opposition.

L’opposition non enrôlée à la date prévue pour l’évocation de l’affaire emporte déchéance de plein droit lorsque le non enrôlement est imputable au demandeur à l’opposition.

La déchéance fait produire à la décision querellée son plein et entier effet.

Une ordonnance constatant la déchéance est délivrée par le Président du Tribunal ou par le premier Président de la Cour d’appel dans les huit (8) jours de saisine.

Le recours contre l’ordonnance du Président du Tribunal constatant la déchéance est porté par voie de requête devant le premier Président de la Cour d’Appel qui statue dans les quinze (15) jours de sa saisine.

L’ordonnance ainsi rendue par le Premier Président est susceptible de recours par voie de requête devant le président de la Cour suprême.

Le recours contre l’ordonnance du premier Président constatant la déchéance est également porté, par voie de requête, devant le Président de la Cour suprême.

Dans tous les cas, celui-ci statue dans les quinze (15) jours de sa saisine. L’ordonnance ainsi rendue n’est pas susceptible de recours.

 

ARTICLE 159

Si l’exécution provisoire a été ordonnée, la partie condamnée peut demander par l’acte d’opposition, la suspension des poursuites. Dans ce cas, il est statué sur pièces à la plus prochaine audience, sur la continuation des poursuites.

 

ARTICLE 160

L’opposition est instruite et jugée selon les règles de procédure suivies devant la juridiction saisie.

 

ARTICLE 161

La décision rendue sur opposition ne peut plus être attaquée par la même voie de recours par aucune des parties en cause.

 

SECTION 2 :

L’APPEL

ARTICLE 162

L’appel est la voie de recours par laquelle une partie sollicite de la Cour d’appel, la réformation de la décision rendue par une juridiction de Première instance.

Sont susceptibles d’appel, toutes les décisions rendues en premier ressort, contradictoirement ou par défaut.

Seront également sujets à appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu’ils auront été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu’en premier ressort.

A l’égard des jugements non qualifiés ou déclarés à tort rendus en premier ressort, l’intimé pourra par simple acte porter l’affaire à l’audience et demander qu’il soit statué sans délai sur la recevabilité de l’appel.

 

ARTICLE 163

Les décisions avant-dire droit rendues en cours d’instance, qu’elles préjugent ou non au fond du droit ainsi que celles déclarant l’action recevable ou rejetant les exceptions tirées des articles 115 à 122 ne peuvent être frappées d’appel qu’avec la décision rendue au fond.

 

1°) Des formes de l’appel

ARTICLE 164 (NOUVEAU)

(LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)

L’appel est formé par exploit d’huissier délivré dans les conditions prévues pour les ajournements et selon les formes prévues à l’article 246.

Il doit être motivé. Il contiendra :

  • l’indication de la juridiction qui a statué ;
  • la date de ce jugement ;
  • le nom et l’adresse de la partie ou des parties intimées ;
  • la notification à l’intimé des obligations qui lui incombent au titre de l’article 166.

Il est procédé, en outre, aux formalités prévues par l’article 157 alinéas 2 et 3.

 

ARTICLE 165

Toutefois dans les actions visées à l’article 32 alinéa 2, l’appel peut être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la juridiction du domicile de l’appelant. Le greffier dresse procès-verbal de cette déclaration sur le registre des appels et oppositions. La déclaration doit contenir les noms, prénoms, qualité, domicile de l’appelant et des intimés, la date du jugement et son dispositif, l’objet de l’appel ainsi que la date et l’heure de l’audience de la Cour.

Si la déclaration a été reçue par le greffier de la juridiction du domicile de l’appelant, ce greffier fait parvenir immédiatement une expédition au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, lequel en fait mention, à la date de la réception, sur le registre des appels et oppositions.

Dans tous les cas, dès réception de la déclaration d’appel ou de l’expédition visée à l’alinéa précédent, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée notifie la déclaration d’appel aux parties intéressées selon les modalités prévues à l’article 38.

 

ARTICLE 166 (NOUVEAU)

(LOI N° 93-670 DU 09/08/1993)

Dans le délai de deux (2) mois à compter de la signification de l’appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour :

1)° les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel ;

2°) une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales.

L’appelant sera tenu, dans le même temps, du versement de la provision prévue par l’article 172 ; il devra également faire parvenir au greffe de la Cour, l’original de l’exploit de signification de l’appel, si celui-ci a été fait dans les formes prévues à l’article 164.

 

ARTICLE 167

L’appel ne peut être interjeté par les parties à la décision attaquée ou leurs ayants cause, ou le représentant du ministère public, dans les cas prévus par la loi.

L’appel ne peut être interjeté qu’à l’encontre des personnes qui ont été parties à l’instance ayant donné lieu à cette décision.

Aucune intervention n’est recevable, si ce n’est de la part de ceux qui auraient droit de former tierce opposition.

 

2°) Délai d’appel

ARTICLE 168 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

Le délai pour interjeter appel est d’un (1) mois, sauf augmentation comme il est dit à l’article 34 alinéa 2. Ce délai commence à courir comme il est dit aux articles 325 et suivants.

L’appel relevé hors délai est irrecevable.

La Cour doit, dès la première audience, statuer sur la recevabilité de l’appel.

 

ARTICLE 169

Le délai prévu à l’article précédent est interrompu par le décès de l’une ou l’autre des parties. Un nouveau délai commencera à courir contre les héritiers à compter du jour de la signification du jugement qui leur sera faite. Si cette signification intervient durant la période impartie aux héritiers pour faire inventaire et délibérer, le délai ne recommence à courir qu’à l’expiration de cette période.

Dans le cas où l’une des parties perd la capacité d’ester en justice avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa premier son représentant légal est relevé de la forclusion s’il n’a pas eu connaissance de la décision.

 

ARTICLE 170

Jusqu’à la clôture des débats, l’intimé, qui a laissé expirer le délai d’appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l’appel principal, peut former appel incident, par conclusion, appuyées des moyens d’appel. En tout état de cause, l’appel incident suit le sort de l’appel principal, sauf le cas où l’appel principal a fait l’objet d’un désistement.

 

3°) Procédure en appel

ARTICLE 171

Le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, doit, dès qu’il a connaissance de l’appel comme il est dit aux articles 164 et 165, transmettre au greffier en chef de la Cour le dossier de la procédure visé à l’article 42 complété par :

1°) la copie de l’exploit d’assignation ou de la déclaration d’appel ;

2°) les copies des notifications visées à l’article 165 dernier alinéa ;

3°) les conclusions ou pièces ainsi que les déclarations visées à l’article 166 paragraphe premier et 2°.

 

ARTICLE 172 (NOUVEAU)
(ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

Dès réception soit de l’original de l’exploit visé à l’article 164, soit de l’expédition de la déclaration visée à l’article 165, le greffier en chef de la Cour d’Appel l’inscrit sur un registre spécial et réclame à l’appelant le versement d’une provision au titre des frais, sauf si celui-ci justifie avoir obtenu l’assistance judiciaire.

L’acte d’appel non suivi de dépôt au greffe dans le mois de la signification emporte déchéance de plein droit.

Une ordonnance de constat de déchéance est délivrée par le premier président de la Cour d’Appel dans les huit (8) jours suivant la saisine.

Le recours contre cette ordonnance se fait devant le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou devant le président du Conseil d ‘Etat, en matière administrative, qui statue dans les quinze (15) jours de sa saisine par ordonnance non susceptible de recours.

 

 

ARTICLE 173 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

Au jour fixé pour l’audience, si l’affaire est enrôlée, elle est obligatoirement appelée.

Lorsque les parties ont manifesté le désir de ne pas plaider ou si l’intimé, bien que touché par l’assignation, ne se présente pas ni personne pour lui, l’affaire est jugée sur pièces. Dans le cas contraire, les parties sont entendues en leurs explications.

L’affaire ne peut être renvoyée qu’une seule fois pour motif grave.

Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au Président de la Chambre saisie, obtenir l’évocation de l’affaire avant le terme du délai ou la date de l’audience fixée. La partie qui en fait la demande doit en avertir l’autre dans les trois (3) jours par exploit d’huissier. Faute de quoi, la date initiale d’audience est maintenue.

Après clôture des débats, l’affaire est mise en délibéré pour arrêt être rendu.

Si à l’audience de renvoi les parties ne sont pas en mesure de plaider, la Cour passe outre et l’appel est jugé sur pièces.

 

ARTICLE 174

Si la Cour estime que l’appel n’est pas en état d’être jugé, elle commet un conseiller qui sera chargé de la mise en état du dossier.

 

ARTICLE 175

Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale.

Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts le préjudice souffert depuis ce jugement. Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents.

 

ARTICLE 176

Les règles édictées pour la procédure devant les Tribunaux de Première instance sont applicables aux instances d’appel, tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise en état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

 

4°) Effets de l’appel

ARTICLE 177

L’appel a pour effet de remettre la cause en l’état où elle se trouvait avant la décision entreprise.

Il n’a d’effet qu’à l’égard de la partie qui l’a interjeté et de celle contre qui il a été formé, et la juridiction d’appel ne peut statuer que sur les chefs critiqués par l’appelant.

 

ARTICLE 178

Toutefois, et par exception aux dispositions de l’article précédent :

1°) en cas d’indivisibilité, l’appel de l’une des parties condamnées en Première instance profite aux autres, et l’appel formé contre l’une des parties ayant obtenu gain de cause en Première instance, est opposable aux autres ;

2°) en cas de solidarité, l’appel d’un des coobligés profité aux autres s’il est fondé sur des moyens résultant d’une circonstance commune à tous les coobligés ;

3°) en cas de garantie et s’il existe entre l’action principale et l’action en garantie un lien de connexité, l’appel du garant profite au garanti et réciproquement.

 

ARTICLE 179

Dans les cas visés à l’article précédent, l’appel ne profite ou n’est opposable aux parties autres que celles figurant dans l’acte d’appel que dans la mesure où elles-mêmes sont intervenues ou ont été appelées ultérieurement en cause d’appel.

ARTICLE 180 (NOUVEAU)

(LOI N° 97-516 DU 04/09/1997)

Sauf disposition contraire de la loi, l’appel interjeté dans le délai légal est suspensif, à moins que l’exécution provisoire ait été ordonnée.

L’exécution des jugements qualifiés à tort en dernier ressort, et celle des jugements pour lesquels l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas ou conditions prévues par la loi, ne peut être suspendue qu’en vertu de défenses obtenues comme il est dit à l’article suivant.

Lorsque le premier juge a omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire dans les cas visés à l’article 146, la Cour saisie de l’appel, pourra l’ordonner sur simples conclusions et avant tout examen au fond.

Si la procédure visée à l’article 148 n’a pu être suivie, la Cour saisie de l’appel, ordonnera l’exécution provisoire, même d’office avant tout examen au fond.

Dans les cas autres que celui prévu par l’alinéa précédent la décision ordonnant l’exécution provisoire peut être subordonnée à la consignation préalable dans un compte ouvert par le greffier en Chef dans un établissement ou un organisme financier public, lorsqu’il en existe au siège de la juridiction du quart du montant de la condamnation.

ARTICLE 181 – NOUVEAU
(ORDONNANCE N° 2018-435 DU 03/05/2018)
(RATIFIÉE PAR LA LOI N° 2018-898 DU 30/11/2018)

Pour obtenir la suspension de l’exécution dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article précédent, l’appelant doit présenter au premier président de la Cour d’Appel une requête motivée, déposée au greffe de la Cour, à laquelle seront joints, sauf si ces pièces figurent déjà au dossier de l’appel, une expédition de la décision frappée d’appel, soit une copie de l’acte d’appel, soit un certificat du greffier qui a reçu la déclaration d’appel dans les conditions prévues à l’article 165.

L’appelant transmet, par ministère d’huissier, une copie du dossier de sa requête à l’intimé, qui est invité à faire connaître ses observations par écrit et à les déposer au greffe de la cour dans un délai de cinq (5) jours. L’exécution provisoire de la décision est suspendue à compter de la signification de la requête à I ‘intimé, si aucune mesure d’exécution n’est entamée.

Le premier président de la Cour d’ Appel saisi peut, nonobstant les dispositions des articles 145 et 146, sur réquisitions du procureur général, décider dans les huit (8) jours de sa saisine, qu’il soit sursis ou non à l’exécution des jugements frappés d’appel ou des ordonnances de référé lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives.

Si le premier président fait droit à la requête aux fins de suspension des poursuites, celles-ci demeurent suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond par la Cour d’ Appel.

Le premier président de la Cour d’Appel peut, après réquisitions du procureur général, subordonner la suspension des poursuites au versement d’une somme ne pouvant être inférieure au quart du montant de la condamnation.

Le non-paiement de cette somme dans le délai de huit (8) jours entraîne la continuation des poursuites.

La somme est consignée dans un établissement ou un organisme financier public lorsqu’il en existe dans le ressort territorial de la Cour d’ Appel dont le président est saisi.

 

ARTICLE 182

Si le jugement est confirmé, l’exécution appartiendra au Tribunal qui l’a rendu.

Si le jugement est infirmé en totalité, l’exécution entre les mêmes parties appartiendra à la juridiction d’appel.

En cas d’infirmation partielle, la juridiction d’appel pourra soit retenir l’exécution, soit renvoyer au Tribunal par elle indiqué sauf dans cas où des dispositions spéciales attribueraient compétence à une juridiction déterminée.

 

ARTICLE 183

Lorsqu’un jugement exécutoire par provision est infirmé en tout ou en partie, la juridiction d’appel doit ordonner la restitution de ce que l’appelant a payé ou livré en exécution de la décision attaquée.

Si elle a omis de le faire, la juridiction d’appel peut réparer son omission, soit d’office, soit à la demande de toute partie intéressée.