CHAPITRE PREMIER : DE LA PROCEDURE ANTERIEURE A L’AUDIENCE

ARTICLE 100

1°) Le commissaire du Gouvernement est chargé de poursuivre les prévenus cités directement ou renvoyés devant la juridiction militaire.

2°) Il leur signifie immédiatement la décision de citation directe ou de renvoi. Il adresse à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires une demande aux fins de réunion de cette juridiction. Cette autorité délivre un ordre de convocation du tribunal, soit au siège de ce dernier, soit en tout autre lieu qu’elle précise.

3°) Le commissaire du Gouvernement avise les magistrats titulaires ou éventuellement supplémentaires appelés à composer la juridiction.

4°) Les articles 272, 273 et 274 du Code de Procédure pénale sont inapplicables.

 

ARTICLE 101

1°) La citation à comparaître est délivrée au prévenu, à la partie civile, dans les délais et formes prévus au titre V du présent livre ;

2°) Les témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre sont cités conformément aux mêmes dispositions ;

3°) En temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin en le désignant au commissaire du Gouvernement avant l’audience, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du président.