TITRE III : DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES D’UNE PROCEDURE

ARTICLE 617

Lorsque, par suite d’une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies conformément à l’article 79 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu’il n’a pas été possible de les rétablir, il est procédé ainsi qu’il suit.

 

ARTICLE 618

S’il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l’arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l’ordre qui lui en est donné par le Président de cette juridiction.

Cet ordre lui sert de décharge.

 

ARTICLE 619

Lorsqu’il n’existe plus d’expédition ni de copie authentique de l’arrêt ou du jugement, il est procédé au vu des mentions portées au plumitif d’audience, au prononcé d’un nouvel arrêt ou jugement.

 

ARTICLE 620

Lorsque les mentions portées au plumitif sont insuffisantes ou ne peuvent plus être représentées, l’instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquées.