LOI N° 98-745 DU 23 DECEMBRE 1998 MODIFIANT LA LOI N° 60-366 DU 14 NOVEMBRE 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE, TELLE QUE MODIFIEE PAR LES LOI N° 62-231 DU 29 JUIN 1962 ; LOI N° 63-526 DU 26 DECEMBRE 1963 ; LOI N° 69-371 DU 12 AOÛT 1969 ; LOI N° 81-640 DU 31 JUILLET 1981 ; LOI N° 96-673 DU 29 AOÛT 1996 ET 97-401 DU 11 JUILLET 1997

ARTICLE PREMIER

Les articles 7, 8, 9, 40, 177, 455, 461, 476, 487, 667, 668 et 724 de la loi ci-dessus citée sont modifiés et complétés ainsi qu’il suit :

ARTICLE 7 – NOUVEAU

En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix (10) années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu’après dix (10) années révolues à compter du premier acte, il est ainsi même à l’égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

En matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois (3) années révolues ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.

En matière de contravention, la prescription de l’action publique est d’une (1) année révolue ; elle s’accomplit selon les distinctions spécifiées aux alinéas premier et 2 ci-dessus.

ARTICLE 8 – NOUVEAU

La transaction est possible en matière délictuelle et contraventionnelle jusqu’au prononcé du jugement non susceptible d’opposition sauf dans les cas suivants :

  • les infractions commises par les mineurs, et sur les mineurs ou les personnes incapables de se protéger ;
  • les vols commis avec les circonstances prévues aux articles 394, 395 et 396 du Code pénal ;
  • les infractions à la législation sur les stupéfiants ;
  • les attentats aux mœurs ;
  • les évasions ;
  • les infractions contre les biens commises avec les circonstances prévues à l’article 110 du Code pénal ;
  • les détournements de deniers publics ;
  • les outrages, offenses au Chef de l’Etat ;
  • les atteintes à l’ordre public et à la sûreté de l’Etat ;
  • les infractions contre la paix et la tranquillité publique.

La connexité avec des infractions pour lesquelles la transaction n’est pas admise.

ARTICLE 9 – NOUVEAU

La transaction consiste au paiement d’une amende forfaitaire proposée par le Procureur de la République conformément au mode de calcul déterminé par décret et acceptée par le délinquant.

Elle vaut reconnaissance de l’infraction.

Elle comporte, en outre, la confiscation des instruments ayant servi à commettre l’infraction ou des produits illicites de celle-ci.

Elle est constatée par un procès-verbal contenant l’accord irrévocable des parties et signé par elles.

Elle éteint l’action publique.

ARTICLE 9-1 – NOUVEAU

Ce procès-verbal contient les renseignements sur l’identité des parties, le montant de l’amende forfaitaire et mention du paiement de celle-ci et éventuellement les confiscations ou restitutions.

Il est mentionné sur un registre tenu au Parquet dont la contexture et les modalités de fonctionnement sont fixées par décrets pris en Conseil des ministres.

ARTICLE 9-2 – NOUVEAU

Lorsqu’il existe une victime, le procès-verbal doit contenir outre les mentions énumérées à l’article précédent :

  • la volonté du délinquant, du civilement responsable ou l’assureur de celui-ci de transiger sur l’action publique ;
  • celle de la victime, de son représentant légal ou ayant cause de transiger sur l’action civile ;
  • le montant convenu des réparations civiles et mention de leur paiement.

Ce procès-verbal est visé par le Procureur de la République et les parties.

ARTICLE 9-3 – NOUVEAU

Dans le cas visé à l’article précédent, le procès-verbal est transmis au Président du Tribunal ou son délégué qui homologue la transaction.

Le greffier en Chef y appose la formule exécutoire.

Il vaut preuve jusqu’à inscription de faux à l’égard de tous, de sa date et des déclarations qui y sont consignées.

Il est conservé au rang des minutes.

Il n’est susceptible d’aucune voie de recours.

ARTICLE 9-4 – NOUVEAU

Le refus de transiger de la victime ne fait pas obstacle à la transaction sur l’action publique entre le Procureur de la République et le délinquant.

La victime qui n’a pu obtenir de transiger avec le délinquant est renvoyée à se pourvoir devant la juridiction répressive pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.

La juridiction répressive saisie d’une action civile antérieurement à l’avènement de la transaction sur l’action publique, pourra accorder à la partie civile à sa demande des dommages-intérêts.

La transaction intervenue sur les intérêts civils éteint l’action civile.

ARTICLE 40 – NOUVEAU

Le Procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il avise le plaignant.

Le Procureur de République peut, dans les cas où elle est possible, soit d’office, soit à la demande de la victime, son représentant légal ou son ayant droit, proposer la transaction au délinquant.

Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un crime est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

ARTICLE 177 – NOUVEAU

Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l’auteur est resté inconnu, ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si une transaction est intervenue sur l’action publique, il déclare par une ordonnance qu’il n’y a pas lieu à suivre.

Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté.

Le juge d’Instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.

Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe en la cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée.

ARTICLE 455 – NOUVEAU

Si le Tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine, et éventuellement il avertit le condamné de la faculté d’acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 668 alinéa 2 ci-­dessous.

Il statue par le même jugement sur l’action civile et peut ordonner le versement provisoire en tout ou partie des dommages et intérêts alloués ou d’une provision s’il ne peut se prononcer en l’état sur leur montant.

L’exécution de cette décision ne peut être suspendue qu’en vertu d’une ordonnance du Président de la Cour d’appel, obtenue par le prévenu, le civilement responsable ou l’assureur appelant, sur présentation d’une requête motivée à laquelle sont joints une copie de la décision frappée d’appel, une copie de l’acte d’appel ou un certificat du greffier qui a reçu l’appel, et toutes autres preuves justificatives.

Le Président qui autorise la suspension provisoire des poursuites, fixe à la plus prochaine audience utile de la Cour l’examen de la demande afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites et ordonne au requérant d’assigner la partie civile pour cette audience.

ARTICLE 461 – NOUVEAU

Si le Tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, ou lorsqu’une transaction est intervenue sur l’action publique, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Le prévenu préventivement détenu est mis en liberté d’office.

ARTICLE 476 – NOUVEAU

Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

Les motifs constituent la base de la décision.

Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables, ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles, et le cas échéant, l’avertissement prescrit à l’article 455 nouveau.

Il est donné lecture du jugement par le Président.

ARTICLE 487 – NOUVEAU

Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel, sauf acquiescement intervenu avant l’expiration du délai d’appel, dans les formes et règles prescrites par l’article 497 ci-dessous.

La faculté d’acquiescer appartient aux parties spécifiées à l’article 490 ci-dessous sauf le Procureur de la République et le Procureur général.

L’acquiescement d’une des parties doit être notifié à la partie adverse et au ministère Public.

Ce dernier dispose d’un délai d’un (1) mois à compter de cette notification pour faire connaître son avis.

A l’expiration de ce délai, l’acquiescement est définitif même à l’égard du ministère Public.

ARTICLE 667 – NOUVEAU

L’exécution à la requête du ministère Public a lieu lorsque la décision est devenue définitive, ou lorsque les parties y ont acquiescé.

ARTICLE 668 – NOUVEAU

Le Procureur de la République et le Procureur général ont le droit de requérir directement l’assistance de la force publique à l’effet d’assurer cette exécution.

En cas d’acquiescement, le ministère public peut accorder au condamné un échéancier pour le paiement de l’amende et des frais de procédure, ou une réduction de 50% du montant de l’amende, lorsque le paiement s’effectue dans le délai d’un mois à compter du jour de l’acquiescement.

ARTICLE 724 – NOUVEAU

Le greffe de chaque Tribunal ou Section de tribunal reçoit, en ce qui concerne les personnes nées dans la circonscription du Tribunal ou de la Section du Tribunal et après vérification de leur identité aux registres de l’état civil, des fiches constatant :

  • les condamnations contradictoires ou par contumace et les condamnations par défaut non frappées d’opposition, prononcées pour crime ou délit par toute juridiction répressive, y compris les condamnations avec sursis ;
  • les décisions prononcées par application des textes relatifs à l’enfance délinquante ;
  • les décisions disciplinaires prononcées par l’autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu’elles entraînent ou édictent des incapacités ;
  • les jugements déclaratifs de faillite ou de règlement judiciaire ;
  • tous les jugements prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le retrait de tout ou partie des droits y attachés ;
  • les arrêtés d’expulsion pris contre les étrangers ;
  • les procès-verbaux de transaction.

ARTICLE 2

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

ARTICLE 3

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 23 décembre 1998