LOI N° 96-674 DU 29 AOÛT 1996 MODIFIANT L’ARTICLE 106 DE LA LOI N° 72-833 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, MODIFIEE PAR LES LOIS N° 78-663 DU 5 AOÛT 1978 ET 93-670 DU 9 AOÛT 1993

ARTICLE PREMIER

L’article 106 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative est modifié et complété comme suit :

ARTICLE 106 – NOUVEAU

Sont obligatoirement communicables au ministère public trois (3) jours au moins avant l’ordonnance de clôture ou avant l’audience, suivant les distinctions prévues à l’article 47, les causes suivantes :

  • celles dans lesquelles l’ordre public, l’Etat ou les Collectivités publiques sont intéressés ;
  • celles concernant le Droit foncier ;
  • celles concernant l’état des personnes ou la nationalité ;
  • celles où des incapables ou des absents sont en cause ;
  • celles concernant la récusation des magistrats, les prises à partie, les demandes en rétractation ;
  • celles révélant que la demande résulte d’une infraction à la loi pénale ou concerne une procédure de faux ;
  • celles pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée ;
  • celles concernant tout litige de quelle que nature que ce soit dont l’intérêt financier est égal ou supérieur à 25.000.000 de francs ;
  • celles concernant la liquidation judiciaire ou la faillite.

Dans toutes les affaires communicables, le, ministère public doit présenter des conclusions par écrit,

Dans les Sections de Tribunal, les causes ci-dessus énumérées sont obligatoirement communiquées au Procureur de la République près le Tribunal de Première instance.

Toute décision rendue au mépris des présentes dispositions est nulle et de nul effet. L’affaire est portée à nouveau sur simple requête, par la partie intéressée devant la même juridiction qui statue autrement composée, dans le délai d’un mois, à compter du dépôt des conclusions du ministère public devant ladite juridiction.

Lorsque la première juridiction qui a statué est une Section détachée, la juridiction compétente est le Tribunal de Première instance dont relève la section.

4ARTICLE 2

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 29 août 1996

Henri Konan BEDIE