LOI N° 93-670 DU 9 AOÛT 1993 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 72-883 DU 21 DECEMBRE 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE PREMIER

Les dispositions de la loi n° 72-883 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative sont modifiées et complétées comme suit :

 

ARTICLE 6 NOUVEAU

Ces juridictions statuent :

1°) En toutes matières et en premier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige est supérieur à 500.000 francs, ou est déterminé, ainsi que sur celles relatives à l’état des personnes, celles mettant en cause une personne publique et celles statuant sur la compétence ;

2°) En matière civile et commerciale en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas 500.000 francs.

 

ARTICLE 25 NOUVEAU

Lorsqu’un avocat ou un mandataire se déporte en cours d’instance, la juridiction saisie doit fixer une date de renvoi suffisamment éloignée pour permettre à la partie intéressée de prendre toutes dispositions utiles en vue d’assurer sa défense.

L’avocat ou le mandataire qui se déporte, doit aviser son client, le juge et la partie adverse de son déport, ainsi que de la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée à nouveau.

Si, à cette audience, la partie ne se présente pas ni personne pour elle, l’affaire peut être retenue et jugée sur la justification de la notification du déport.

 

ARTICLE 32 NOUVEAU

Les instances, en matière civile, commerciale ou administrative, sont introduites par voie d’assignation, sauf comparution volontaire des parties.

Toutefois, dans les actions personnelles ou mobilières dont l’intérêt pécuniaire, calculé comme il est dit aux articles 6 et 7 n’excède pas la somme de 500.000 francs, l’instance peut être introduite par voie de requête.

 

ARTICLE 41 NOUVEAU

Si l’instance est introduite par voie d’assignation, le demandeur doit, au plus tard quarante-huit (48) heures avant l’audience, en déposer l’original au greffe.

Le numéro d’ordre du rôle général sera reproduit en tête des conclusions.

 

ARTICLE 158 NOUVEAU

L’opposition suspend l’exécution si celle-ci n’a pas été ordonnée nonobstant opposition.

Si l’opposition n’a pas été enrôlée à la date prévue, le défendeur à l’opposition peut solliciter que l’affaire soit cependant jugée ou radiée.

Dans ce cas, la cause est renvoyée à la plus proche audience pour consignation par le défendeur à l’opposition du montant de la provision. Le jugement ainsi rendu sera contradictoire.

 

ARTICLE 164 NOUVEAU

L’appel est formé par exploit d’huissier délivré dans les conditions prévues pour les ajournements et selon les formes prévues à l’article 246.

Il doit être motivé. Il contiendra :

  • l’indication de la juridiction qui a statué ;
  • la date de ce jugement ;
  • le nom et l’adresse de la partie ou des parties intimées ;
  • la notification à l’intimé des obligations qui lui incombent au titre de l’article 166.

Il est procédé, en outre, aux formalités prévues par l’article 157, alinéas 2 et 3.

 

ARTICLE 166 NOUVEAU

Dans le délai de deux (2) mois à compter le la signification de l’appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffier de la Cour :

1°) Les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel ;

2°) Une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales.

L’appelant sera tenu, dans le même temps, du versement de la provision prévue par l’article 172; il devra également faire parvenir au greffe de la Cour, l’original de l’exploit de signification de l’appel si, celui-ci a été fait dans les formes prévues à l’article, 164.

 

ARTICLE 181 NOUVEAU

Pour obtenir la suspension de l’exécution dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article précédent, l’appelant doit présenter au Président de la Cour d’appel une requête motivée à laquelle seront joints, sauf si ces pièces figurent déjà au dossier de l’appel, une expédition de la décision frappée d’appel, soit une copie de la date d’appel, soit un certificat du greffier qui a reçu la déclaration d’appel dans les conditions prévues.

Le premier Président de la Cour d’ appel saisi peut, nonobstant les dispositions des articles 145 et 146, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution des jugements frappés d’appel ou des ordonnances de référé lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives.

Par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucune voie de recours, sauf pourvoi en cassation, le Président autorise ou refuse la suspension provisoire des poursuites.

S’il l’autorise, il fixe à la plus prochaine audience utile de la Cour, l’examen de la demande afin qu’il soit statué sur pièces sur la continuation des poursuites.

Dans ce cas et dans celui prévu au dernier alinéa de l’article 180 et si la cause n’a pas encore, été appelée, la date de l’audience doit être signifiée au défendeur, par exploit d’huissier, trois (3) jours au moins avant cette date, à peine d’irrecevabilité de la demande.

Si l’ordonnance autorisant la suspension des poursuites n’a pas été enrôlée, les poursuites sont automatiquement reprises.

Le premier Président pourra, en attendant que la Cour statue, au fond, ordonner la consignation au Greffe de la Cour par l’appelant d’une somme dont il fixera souverainement le montant.

 

ARTICLE 209 NOUVEAU

La requête doit :

1°) Indiquer les noms et domiciles des parties, et, s’il s’agit d’une personne morale, de son représentant légal ou statutaire tel que désigné dans l’arrêt objet de pourvoi ;

2°) Indiquer la juridiction qui a statué et la date de la décision entreprise ;

3°) Contenir un exposé sommaire des faits et moyens de cassation.

La requête est signée :

  • soit par la partie ou son représentant légal ou statutaire ;
  • soit, si le pourvoi est intenté au nom de l’Etat, par le ministre compétent ;
  • soit, dans tous les cas, par un avocat. La signature de la requête par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son étude.

La requête est déposée au greffe de la juridiction dont émane la décision entreprise ou au Secrétariat général de la Cour suprême. Il doit y être joint autant de copies qu’il y a de parties en cause.

Elle est enregistrée, dès réception, sur le registre prévu par l’article 210, alinéa 5 ci-après.

 

ARTICLE 210 NOUVEAU

L’exploit d’huissier par lequel est formé le pourvoi en cassation est délivré dans les conditions prévues pour les ajournements et selon les formes prévues par l’article 246 du présent Code. Est toutefois, pour l’application du présent alinéa, considérée comme signification à personne, toute assignation faite dans le délai prévu à l’article 208 ci-dessus au domicile élu par la partie lors du prononcé de la décision entreprise.

L’exploit, outre les mentions prévues par l’article 246 précité, comporte obligatoirement élection de domicile, indication de la juridiction qui a statué et de la date de la décision entreprise ainsi qu’un exposé sommaire des faits et moyens du pourvoi.

Il mentionne obligatoirement les noms, prénoms, profession au défendeur au pourvoi, son domicile réel ou élu, à défaut sa dernière résidence connue, et s’il s’agit d’une personne morale, son nom ou sa raison sociale, le nom et la qualité de son représentant statutaire ou légal.

L’huissier remet ou adresse une copie sans frais de son exploit :

  • au greffe de la juridiction qui a statué ;
  • au Secrétariat général de la Cour suprême.

Les copies visées à l’alinéa ci-dessous sont, dès réception, enregistrées sur deux registres spéciaux tenus, le premier, par le greffe de la juridiction qui a statué, le second, par le Secrétariat général de la Cour suprême.

 

ARTICLE 214 NOUVEAU

Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants :

  • en matière d’état des personnes ;
  • quand il y a faux incident ;
  • en matière d’immatriculation foncière et d’expropriation forcée.

En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n’est pas suspensive, le Président de la Chambre judiciaire de la Cour suprême peut ordonner, en totalité ou en partie, qu’il soit sursis à l’exécution des arrêts rendus par les Cours d’appel ou des jugements rendus en dernier ressort lorsque ladite exécution est de nature à troubler l’ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable ou des conséquences manifestement excessives.

Le ¨Président est saisi par voie de requête conformément aux dispositions de l’article 209 du présent Code. Il est joint à la requête :

  • une expédition de la décision attaquée ;
  • la requête en cassation ou l’exploit de pourvoi en cassation.

La requête ainsi que les pièces susvisées sont déposées au Secrétariat de la Chambre judiciaire.

Si le président autorise la suspension, il fixe à la plus prochaine audience utile de la Chambre judiciaire l’examen de la demande afin qu’il soit statué sur la continuation des poursuites.

Dans ce cas, la date de l’audience doit être signifiée au défendeur huit (8) jours au moins avant celle-ci, à peine d’irrecevabilité de la demande de suspension.

Si la demande de suspension des poursuites n’a pas été enrôlée, les poursuites sont automatiquement reprises.

Le Président pourra, en attendant que la Chambre judiciaire statue au fond, ordonner la consignation par le demandeur au pourvoi d’une somme dont il fixera souverainement le montant.

 

ARTICLE 227 NOUVEAU

L’ordonnance de référé est exécutoire par provision. L’exécution de cette ordonnance a lieu sans garantie au sens de l’article 147, sauf si le juge en a décidé autrement. Dans ce cas, la garantie est constituée conformément au droit commun.

Dans le cas d’extrême urgence, le juge peut ordonner l’exécution sur minute et avant enregistrement.

 

ARTICLE 228 NOUVEAU

Les ordonnances de référé ne sont pas susceptibles d’opposition. L’appel est porté devant la Cour d’appel dans les formes de droit commun.

Toutefois, le délai d’appel est réduit à quinze (15) jours.

Dans le délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l’appel, les parties doivent, à peine de forclusion, faire parvenir au greffe de la Cour :

1°) Les conclusions et pièces dont elles entendent se servir en cause d’appel;

2°) Une déclaration faisant connaître si elles entendent présenter ou faire présenter devant la Cour des explications orales.

 

ARTICLE 239 NOUVEAU

Outre les cas prévus par la loi, l’ordonnance sur requête est susceptible d’appel lorsqu’elle rejette la requête.

L’appel est formé par requête adressée au premier Président de la Cour d’appel et déposée au Secrétariat de celui-ci dans les quinze (15) jours à compter de la date de l’ordonnance; il est instruit et jugé comme en matière gracieuse.

Est également susceptible d’appel l’ordonnance qui statue sur une demande en rétractation.

L’appel est formé par voie d’assignation conformément aux dispositions de l’article 228 du présent Code.

 

ARTICLE 292 NOUVEAU

Tout créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, sur autorisation du Président de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le domicile de son débiteur ou celui du tiers détenteur, saisir-arrêter entre les mains, de ce tiers les sommes et meubles qui sont dus même à terme ou sous conditions, ou qui appartiennent à ce débiteur.

Le Président du tribunal, au moment d’autoriser la saisie-arrêt, a la possibilité de la cantonner.

Est dispensé de l’autorisation du juge, le créancier titulaire d’un titre authentique ou privé.

Le tiers saisi ne peut, sans engager sa responsabilité personnelle, se dessaisir des sommes ou objets dus ou appartenant à son débiteur qu’en vertu d’une mainlevée amiable ou d’une décision de Justice prononçant la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt.

Si la créance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrêter n’est pas liquide, l’évaluation provisoire en sera faite par le juge.

 

ARTICLE 298 NOUVEAU

Le créancier, muni d’un titre exécutoire, est dispensé de l’assignation en validité.

La validité de la saisie-arrêt est prononcée par le Président du Tribunal de Première instance ou le juge de la Section de Tribunal compétent selon l’article 292 sur simple requête écrite, déposée ou adressée au greffe de la juridiction, accompagnée de tous documents pouvant justifier l’existence, le montant et le bien-fondé de la créance résultant d’un titre exécutoire, d’une part, et des sommes ou effets saisis-arrêtés d’autre part.

La requête aux fins de validation doit être présentée dans le délai de quinze (15) jours à compter de la dénonciation.

Si le Président du Tribunal ou le juge de la Section de Tribunal estime la saisie-arrêt justifiée, il peut la cantonner au montant de la créance et valider la saisie.

L’ordonnance apposée au bas de la requête est revêtue immédiatement de la formule exécutoire.

En cas de rejet de la requête, le saisissant est renvoyé à se pourvoir devant la juridiction de droit commun.

 

ARTICLE 368 NOUVEAU

La vente doit être arrêtée dès qu’elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie ou celui des oppositions fondées sur des titres exécutoires passés en force de chose jugée, ainsi que des frais.

Les biens non vendus sont restitués.

 

ARTICLE 402 NOUVEAU

Les jugements de contestations ne sont pas susceptibles d’opposition.

Ils ne peuvent être frappés d’appel que lorsqu’ils statuent sur les moyens de nullité prévus à l’article 411, sur le principe même de la créance ou sur les moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis.

 

ARTICLE 410 NOUVEAU

Il est remis à l’adjudicataire la grosse du jugement d’adjudication ou du procès-verbal de la vente dans le cas où celle-ci a été faite par le ministère d’un notaire commis, contre justification du versement desdites sommes et après expiration des délais de surenchère.

Le jugement ou le procès-verbal d’adjudication n’est autre que la copie du cahier des charges et des jugements, procès-verbaux ou tous autres documents annexés.

Cette copie est précédée de l’intitulé habituel des jugements ou des actes notariés.

Le jugement d’adjudication enjoint, en outre, à la partie de délaisser la possession aussitôt après sa signification.

Les jugements d’adjudication ne peuvent être frappés ni d’opposition, ni d’appel.

Ils peuvent être attaqués en nullité pour vice de forme devant le Tribunal dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la vente quand la procédure a été contradictoire, ou quinze (15) jours à compter de la signification dans les autres cas.

Par dérogation à l’article 401, le véritable propriétaire frauduleusement exproprié, peut attaquer le jugement d’adjudication en nullité jusqu’à la mutation, quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance.

Suite à la vente de l’immeuble immatriculé, il sera procédé aux formalités d’immatriculation et d’inscription au nom de l’adjudicataire sur le livre tenu à la conservation de la propriété foncière.

 

ARTICLE 2

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait le 9 août 1993

Félix HOUPHOUET-BOIGNY